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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claudine MIMRAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [Y], [S] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Claudine MIMRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2099 (aide juridictionnelle 2025-014087)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
[L] du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQU
Par acte sous signature privée en date du 01/06/2002 à effet au 01/06/2002, Mme [D] [Y] a consenti à M. [J] [E] un bail à usage d’habitation principale pour 3 ans pour un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer de 500 euros et 50 euros de provision sur charges . Un état des lieux d’entrée a été établi le 01/06/2002.
Par acte sous signature privée en date du 01/01/2009 à effet au 01/01/2009, Mme [D] [Y] a consenti à M. [J] [E] un bail indiqué bail meublé à usage d’habitation principale pour 1 an pour le même appartement situé [Adresse 3] pour un loyer de 600 euros sans provision sur charges .
Par acte de commissaire de justice du 25/09/2024, Mme [D] [Y] et M. [F] [B] ont délivré à M. [J] [E] un congé pour vente à effet au 31/12/2024 à minuit , sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89 motivé par la volonté de vendre le bien.
M. [J] [E] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 18/04/2025, Mme [D] [Y] et M. [F] [B] ont assigné M. [J] [E] sur le fondement des articles 25-8 de la loi du 06/07/89 aux fins de:
— voir valider le congé pour vente délivré par Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à M. [J] [E] le 25/09/2024
— voir constater la résiliation du bail consenti par Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à M. [J] [E] le 01/01/2009
— voir ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique , et d’un serrurier si besoin est,
— voir condamner M. [J] [E] à payer à Mme [D] [Y] et M. [F] [B] la somme de 3021 euros d’arriéré de loyers arrêté à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— voir condamner M. [J] [E] à payer à Mme [D] [Y] et M. [F] [B] la somme de 600 euros par mois , à titre d’indemnité d’occupation à compter du 01/01/2025, date de résiliation du bail, jusqu’à remise effective des clés et départ des lieux loués
— voir condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du congé pour vendre du 25/09/2024
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 05/01/2026.
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— voir valider le congé pour vente délivré par Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à M. [J] [E] le 25/09/2024
— voir constater la résiliation du bail consenti par Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à M. [J] [E] le 01/01/2009
— voir ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique , et d’un serrurier si besoin est,
— voir condamner M. [J] [E] à payer à Mme [D] [Y] et M. [F] [B] la somme de 3021 euros d’arriéré de loyers arrêté à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— voir condamner M. [J] [E] à payer à Mme [D] [Y] et M. [F] [B] la somme de 600 euros par mois , à titre d’indemnité d’occupation à compter du 01/01/2025, date de résiliation du bail, jusqu’à remise effective des clés et départ des lieux loués
— voir condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du congé pour vendre du 25/09/2024
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
M. [J] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 15, 20 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989, L. 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 et 1347 du Code civil,
— RECEVOIR Monsieur [E] [J] et le dire bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— DIRE que le bail du ler juin 2002, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux locations nues, s"est poursuivi par tacite reconduction, faute de congé régulier;
— JUGER que le bail conclu le ler janvier 2009 doit être requalifié en bail nu et le déclarer inopposable à Monsieur [J];
En conséquence, si le Tribunal requalifie le bail de 2009 en bail nu :
— DIRE que le congé délivré le 25 septembre 2024, fondé sur l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, est nul et de nul effet et doit être examiné au regard de l’article 15 de la loi du 6juillet 1989.
— DÉBOUTER Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, en conséquence, si le Tribunal ne requalifie pas le bail de 2009 en bail nu :
— DIRE que le congé du 25 septembre 2024 est nul et de nul effet, car les bailleurs ne rapportent pas la preuve du caractère réel et sérieux de leur intention de vendre le logement, conformément aux exigences de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
En tout état de cause :
— CONSTATER que les bailleurs ont délivré un nouveau congé le 28 novembre 2025 (Pièce 21) se référant expressément au bail du ler juin 2002, ce qui constitue un acte univoque reconnaissant la validité de ce bail et remet en cause la validité du congé du 25 septembre 2024.
— DÉBOUTER Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Si par impossible le tribunal valide le bail meublé et le congé du 25 septembre 2024 :
— ACCORDER au locataire, en application des articles L. 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, trois ans de délais pour quitter les lieux, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
Sur la dette locative :
— AUTORISER Monsieur [J] à se libérer, le cas échéant, du solde de la dette,
— à titre principal en réglant chaque mois une somme de 20 euros en plus du loyer courant jusqu’à prise en charge de la dette par le FSL et,
— à titre subsidiaire en réglant DURAND 36 mois, en plus du loyer courant, une somme de 20 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence,
Sur l’indemnité d 'occupation :
— JUGER que, dans 1°hypothèse où le congé serait validé, l’indemnité d’occupation sera égale à la somme de 500 € ( louer du bail de 2002) à compter de la décision à intervenir, en raison de la mauvaise foi de Madame [Y] [S] [D] et de Monsieur [B] [F].
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
En l’absence de régularisation des charges :
— ORDONNER la répétition des provisions sur charges indûment perçus par les bailleurs selon décompte produit,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à restituer la somme de 3950 € au titre des provisions sur charges du 1er juin 2002 au 1er janvier 2009,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le différentiel de loyer de 100 € appelé en raison du bail de 2009 :
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à restituer la somme de 3600 € au titre du différentiel de loyers ( limite 3 ans) perçu abusivement sur les trois dernières années, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
— ORDONNER la communication des quittances sous astreinte depuis 2002,
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à remettre à Monsieur [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses quittances de loyers pour la période du ler juin 2002 à ce jour sauf à parfaire, sauf s’il y a lieu pour les périodes payées partiellement pour lesquelles un reçu sera établi.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’indécence du logement :
— à titre principal
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 300 € par mois depuis le ler juin 2002 jusqu’au jour du jugement, soit un montant total de 84 900 €, au titre des dommages et intérêts au titre de l’indécence du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
— à titre subsidiaire, si le Tribunal limite l’indemnisation sur les 5 dernières années ,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [J] la somme de 18 000 € correspondant aux 5 dernières années, à raison de 300 € par mois ;
— à titre très subsidiaire, si le Tribunal limite 1"indemnisation sur les 3 dernières années
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [J] la somme de 10 800 € correspondant aux 3 dernières années, à raison de 300 € par mois.
Si la compensation est ordonnée:
— Compensation principale :
— ORDONNER la compensation entre les créances de Monsieur [E] [J] résultant de la répétition des provisions sur charges (3 950 €), du différentiel de loyers (3500 €) et de l’indemnisation pour indécence du logement sur la période ler juin 2002- 31 décembre 2025 (84 900 €), et la dette locative sauf à parfaire le cas échéant de Monsieur [E] [J] au titre d’arriérés de loyers d’un montant de 2503 €,
— ORDONNER la compensation des créances réciproques, et CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [J] à titre principal le solde net de 85 829 € après déduction de la dette locative.
— (Total créances locataire (charges + différentiel + indécence pleine période) :3 950 + 3600 + 84 900 = 92 450 € sous réserve de la déduction de la dette locataire de 2503 € = 89 947 € à reverser à Monsieur [J]
— Compensation subsidiaire (en cas de prescription quinquennale sur l’indemnisation pour indécence) :
— ORDONNER la compensation entre les créances de Monsieur [E] [J] résultant de la répétition des provisions sur charges (3 950 €), du différentiel de loyers (3600 €) et de l’indemnisation pour indécence limitée aux cinq dernières années (18 000 €), et la dette locative de Monsieur [E] [J] au titre d’arriérés de loyers (2503 €),
— ORDONNER la compensation des créances réciproques, et CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [J] le solde net de 23 047 €
— Compensation très subsidiaire (en cas de prescription triennale sur l’indemnisation pour indécence) :
— ORDONNER la compensation entre les créances de Monsieur [E] [J] résultant de la répétition des provisions sur charges (3 950 €), du différentiel de loyers (3600 €) et de l’indemnisation pour indécence limitée aux cinq dernières années (10 800 €), et la dette locative de Monsieur [E] [J] au titre d’arriérés de loyers (2503 €),
— ORDONNER la compensation des créances réciproques, et CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [J] le solde net de 15 847 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [S] [D] et Monsieur [B] [F] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la nature du bail et la demande de requalification du bail signé le 01/01/2009 :
M. [J] [E] soutient que le congé est nul du fait que le bail applicable est le bail de locaux vides du 01/06/2002 , qui s’est poursuivi par tacite . Il souligne qu’il l’a signé sans en comprendre la portée en raison des liens entre les parties , l’objet étant d’augmenter le loyer . Il ajoute que le bail n’est pas démontré meublé selon les dispositions du décret 2015-981 du 31/07/2015, applicables du fait de la reconduction tacite du bail en tout état de cause. Il conteste l’inventaire non signé produit par Mme [D] [Y] et M. [F] [B], et fait valoir que l’expertise IMPACT IMMO ne vaut pas preuve du caractère meublé , que lui-même s’est équipé en meubles. Il fait état d’un nouveau congé du 28/11/2025 à effet au 31/05/2026 qui traduit un acte univoque de leur part.
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] pour s’y opposer relèvent que le bail du 1/01/2009 n’était pas soumis aux dispositions du décret 2015-981 du 31/07/2015, et que l’inventaire produit démontre qu’il permettait d’assurer la vie courante , que le bail mentionne bien qu’il y est joint inventaire et état des lieux , sans aucune réclamation du locataire. Ils font état de l’expertise d’IMPACT IMMO qui justifie l’équipement fonctionnel des lieux .
Le décret 215-981 du 31/07/2015 a été applicable aux baux conclus à compter du 01/09/2015, en fixant une liste des meubles que doit contenir le logement en cas de bail meublé.
A l’époque de la conclusion du bail du 01/01/2009, il n’était donc pas applicable et il appartenait au bailleur de mettre à disposition du locataire des meubles nécessaires aux besoins de la vie courante.
S’agissant de la commune intention des parties , il convient de relever que les lieux ont été occupés sans discontinuer depuis le bail du 01/06/2002, lequel comportait un état des lieux détaillé, avec des éléments d’équipement, comme lit futon, placard, armoire, bibliothèque, bureau, four, luminaire, vaisselle, frigo et table/bancs. Ce bail est noté en première page « MEUBLE-30m² » et le dépôt de garantie noté de 1000 euros, de deux mois de loyer, même si les parties conviennent qu’il n’a pas été payé.
Il a été conclu un bail noté de résidence principale, avec état des lieux détaillé , mais sans inventaire ou liste de meubles. Il a cependant comporté une durée de 3 ans, laquelle était la durée prévue en bail de locaux vides par la loi du 06/07/89, avec un statut différent en matière de congé. Le bail est noté être un bail soumis à la loi du 06/07/89. Il n’a pas été joint les autres clauses générales du bail notamment sur le congé pour en apprécier le contenu et la portée .
Par la signature d’un nouveau bail le 01/01/2009 , il convient de rechercher la commune intention des parties . Or faute d’inventaire ou de liste des meubles , celui-ci ne peut déterminer de manière certaine la volonté de modification de la nature du bail initial , ni déterminer quels meubles avaient été mis à disposition par les bailleurs à M. [J] [E] par rapport à ceux que celui-ci a pu acquérir pendant le bail initial. Les attestations produites ne peuvent signifier une absence de meubles, mais témoignent d’un équipement donné par des proches avant ce bail. En revanche, la délivrance successive d’un congé pour bail meublé le 25/09/2024 puis d’un congé en cours d’instance le 28/11/2025 visant le bail du 01/06/2002 et se fondant sur l’article 15 de la loi du 06/07/89 démontre une équivoque dans la nature du bail du 01/01/2009.
Il sera en outre rappelé que le 01/01/2009 le bail meublé était soumis à l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation ( modifié par la loi 2007-290 du 05/03/2007), qui disposait qu’à l’expiration du contrat , le bailleur qui voulait en modifier les conditions devait informer le locataire avec un préavis de 3 mois .Or le bailleur qui en réalité fait valoir dans ses conclusions ( page 6) l’existence d’un bail meublé depuis 23 ans soit depuis le bail du 01/06/2002, n’avait pas satisfait à ces exigences pour notamment modifier le bail du 01/06/2002 pour le montant de loyer et convenir de l’absence de provision sur charges. De ce fait la signature de ce nouveau bail le 01/01/2009 est également équivoque , faute de respect du délai de 3 mois, qui induisait un délai de réflexion du locataire , et une possibilité de refus des nouvelles conditions proposées, aucun texte à cette époque ne prévoyant en bail meublé de modalité de réévaluation en cas de loyer sous-évalué , contrairement au bail de locaux vides.
Dès lors il convient de dire nul et de nul effet le congé pour vendre de bail meublé du 25/09/2024 , de dire que le bail conclu entre les parties est le bail du 01/06/2002 de locaux nus de résidence principale , qui s’est tacitement reconduit depuis lors par période de 3 ans et pour la dernière fois le 01/06/2023 .
Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers :
En application de l’article 7 a de la loi du 06/07/89, le loyer est payé au terme convenu.
Il ressort du décompte fourni que M. [J] [E] reste devoir la somme de 2503 euros , novembre 2025 inclus, au 01/11/2025, somme qu’il ne conteste pas devoir.
Il convient de condamner M. [J] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de M. [J] [E] de restitution des provisions sur charges :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. DURAND six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
[L] du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQU
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] soutiennent que les charges de 2002 à 2009 n’ont pas été régularisées mais que la provision a correspondu aux charges engagées. Ils produisent les relevés de charges de 2003 et 2004, mais pas pour les autres années .
M. [J] [E] sollicite la somme de 3950 euros de provision versées entre juin 2002 et janvier 2009, sur 79 mois ,en l’absence de prescription , faute de régularisation .
Le bailleur peut produire les justificatifs des charges pendant l’instance.
Pour 2003 la part récupérable est de 610.79 euros et pour 2004 de 1600.53 euros pour inclure la consommation d’eau de 64m3, selon les justificatifs pour lesquels aucune preuve contraire n’est apportée par M. [J] [E] .
Par conséquent, faute pour le bailleur de verser toutes les régularisations et justificatifs, il convient de restituer la somme de 600 euros pour 2002, 2005,2006,2007, 2008 et 2009 , soit la somme de 3600 euros, dont à déduire la somme de 10.79 euros pour 2003 et la somme de 1000.53 euros pour 2004. Le solde est de 2588.68 euros.
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de restitution de loyers de 100 euros depuis le bail du 01/01/2009 :
M. [J] [E] sollicite restitution de la somme de 100 euros par mois pendant 3 ans , en appliquant la prescription triennale au trop versé sollicité de loyer depuis le bail du 01/01/2009, soit un total de 3600 euros .
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] soutiennent que la demande est mal fondée, que l’augmentation ne constitue pas une imputation déguisée de surloyer ou charges injustifiées .
Or une demande de renouvellement avec hausse de loyers était soumise à l’article 17 c de la loi du 06/07/89 en 2009 et n’a pas été appliquée selon ces dispositions par le bailleur ,alors qu’elle suppose une phase de conciliation devant la commission départementale de conciliation des baux notamment avant fixation de la hausse annuelle en cas de loyers sous-évalué . La demande est donc fondée pour la somme de 3600 euros dans la limite des sommes non prescrites, à laquelle Mme [D] [Y] et M. [F] [B] seront condamnés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour indécence du logement:
Pendant toute la durée du bail, le bailleur est débiteur de l’obligation de délivrance d’un logement décent en application de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 06/07/89 et de l’entretien conforme à l’usage des lieux en application de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
M. [J] [E] soutient que le logement n’est pas décent eu égard à la consommation d’électricité en 2022, 2023 et 2024 très supérieure à celle d’un logement de 30m² , le logement étant énergivore, aucun DPE n’étant produit par les bailleurs et sollicite une indemnisation de 50% des loyers, soit 300 euros par mois depuis le 01/06/2002 jusqu’au 31/12/2025 , soit la somme de 84900 euros . Il expose que les murs sont couverts d’humidité et qu’il doit chauffer les lieux pour compenser celle-ci , ou subsidiairement une somme de 18000 euros sur 5 ans , ou très subsidiairement sur 3 ans pour 10800 euros .
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] contestent la demande indemnitaire en exposant que Mme [D] [Y] et M. [F] [B] n’a jamais fait état de désordres dans le logement , n’a pas sollicité d’expertise ou de relevé technique , que les factures antérieures à 2002 ne sont pas produites d’électricité empêchant une comparaison .
La seule production des factures d’électricité de 2002à 2024 pour une consommation élevée de 5778 kwh , 5167 kwh et 6776 kwh n’est pas probante d’une indécence des lieux. Il est versé seulement par le locataire une demande de travaux pour des évacuations bouchées en septembre 2025. L’attestation portant sur la fenêtre cassée en 2002 témoigne de cet état , mais les parties selon M. [J] [E] ont convenu que le dépôt de garantie ne serait pas versé en contrepartie de la réparation de celle-ci en entrée dans les lieux.
Par ailleurs les seules photos produites par M. [J] [E] ne peuvent valoir preuve de l’origine de désordres imputables aux bailleurs. Il sera débouté de sa demande .
Sur la demande de quittances sous astreinte :
En application de l’article 21 de la loi du 06/07/89, les quittances sont transmises gratuitement au locataire qui les demande et doit distinguer loyer et charges.
M. [J] [E] sollicite la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard des quittances depuis juin 2002, en faisant valoir un retard de communication qui lui a porté préjudice pour ses droits à APL.
Mme [D] [Y] et M. [F] [B] ont produit pendant l’instance les quittances de 2022 à novembre 2025 inclus .
La demande de Mme [D] [Y] et M. [F] [B] sera rejetée pour la période antérieure , alors qu’aucune dette n’est invoquée avant cette date , si bien que les sommes dues sont présumées réglées.
Sur la compensation entre les sommes dues :
La compensation entre les arriérés de loyers et charges avec la créance de restitution de provisions et de loyers trop-versés sera ordonnée en application des articles 1347 du code civil ;
Il convient de condamner Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de :
— 2588.68+3600- 2503= 3685.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement de M. [J] [E]:
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
La demande de délais de paiement est sans objet , eu égard à la compensation ordonnée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’absence de circonstance qui le justifie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [D] [Y] et M. [F] [B] aux dépens incluant le coût du congé, à recouvrer selon les règles sur l’Aide juridictionnelle .
La demande de M. [J] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée , alors que celui-ci ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens qu’il ait personnellement supportés , en sus des frais de conseil alors qu’il bénéficie de l’Aide juridictionnelle totale .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REQUALIFIE le bail du 01/01/2009 en bail de locaux vides à usage d’habitation principale pour 3 ans.
DIT que le congé pour vente du 25/09/2024 à effet au 31/12/2024 est nul et de nul effet.
DIT qu’en conséquence le bail pour les lieux loués situés [Adresse 3] s’est reconduit le 01/06/2023 pour 3 ans.
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [D] [Y] et M. [F] [B] la somme de 2503 euros d’arriérés de loyers et charges au 30/11/2025 , novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 2588.68 euros de restitution de provision sur charges de juin 2002 à janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 3600 euros de restitution de trop versé de loyers , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour indécence du logement.
[L] du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04620 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQU
ORDONNE compensation entre les sommes dues réciproquement par les bailleurs et le locataire et en conséquence condamne Mme [D] [Y] et M. [F] [B] à payer à M. [J] [E] le solde de 3685.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONSTATE que Mme [D] [Y] et M. [F] [B] ont produit les quittances de 2002 à novembre 2025 inclus.
REJETTE la demande pour la période antérieure réglée.
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande de délais de paiement, sans objet.
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Mme [D] [Y] et M. [F] [B] aux dépens de l’instance, incluant le coût du congé, à recouvrer conformément aux règles sur l’Aide Juridictionnelle.
DÉBOUTE M. [J] [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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