Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT c/ L' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D' UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mars 2026
N° RG 25/03015 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON4T
Code NAC : 30B
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
C/
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 424 084 036 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien TO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Laurent SCHITTENHELM, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSES
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN, association déclarée immatriculée sous le numéro 819 190 174, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me, [G], [X], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 981 863 103 , dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentant des créanciers de L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, la société SCS MUTAMAG aux droits de laquelle vient la société PIERRES INVESTISSEMENT a consenti le renouvellement d’un bail commercial à L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN (APATS) portant sur des locaux situés, [Adresse 4] d’une superficie de 570 mètres carrés pour un loyer annuel en principal HT et HC de 82 128,16 euros pour 9 ans.
Ledit loyer est payable par trimestre et d’avance le premier jour de chaque trimestre. Un dépôt de garantie correspondant à un terme de loyer HT, soit 20 532,04 euros a été versé en garantie de paiements des loyers.
Des impayés existent depuis le mois de septembre 2022. Au 1 janvier 2024, le relevé de compte fait état d’un solde débiteur de 190 604,76 euros TTC.
Par jugement du 8 mars 2024, APATS a été placée en redressement judiciaire. Le bailleur a déclaré sa créance par courrier en date du 16 mai 2024 pour 481 864,42 euros concernant a priori trois baux commerciaux. Le bailleur retient une actualisation de la créance pour 211 034,03 euros au titre du bail de, [Localité 3], 143 069,16 euros au titre de la dette locative du site d,'[Localité 4] et 127 366,65 euros au titre de la dette locative du site de, [Localité 5].
Une audience de constestation de créances s’est tenue devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, lequel a rendu une ordonnance du 9 avril 2025 aux termes de laquelle il invitait le représentant légal de l’association PATS à saisir la juridiction compétente suivant les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, constatant l’existence d’une contestation sérieuse tout en admettant la somme de 267 475,28 euros à titre privilégié.
Le preneur n’ayant pas donné suite, le bailleur a saisi la présente juridiction.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA PIERRES INVESTISSEMENT à fait délivrer assignation à l’Association pour la Promotion d’un Accès Pour tous à une Offre de Soin (procès-verbal de remise à étude) et à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître, [G], [X], agissant en qualité de représentant des créanciers de ladite Association PATS (procès-verbal de remise à personne morale), à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— vu les articles 1103 et 1342 du code civil, L.624-2, L.621-31 et R.624-5 du code de commerce,
— recevoir PIERRES INVESTISSEMENT en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée.
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
— fixer au passif privilégié de l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN la créance de la société PIERRES INVESTISSEMENT à hauteur de 190 604,76 euros TTC sauf à parfaire au titre des obligations stipulées au Bail ;
en tout état de cause :
— fixer au passif chirographaire de L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOIN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A titre liminaire, se fondant sur les dispositions des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, le bailleur précise que son action est recevable et bien fondée, le juge-commissaire ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse et le bail précisant la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble en cas de contestations et d’absence de solution amiable. En conséquence, elle estime le présent tribunal compétent et demande qu’il soit tiré les conséquences de l’inaction du preneur pour admettre la créance contestée en totalité.
Ensuite, se fondant sur les articles 1103, 1342 du code civil, L624-2 et L621-31 du code de commerce, le bailleur rappelle le montant de l’arriéré des loyers impayés au 1 janvier 2024 soit 190 604,76 euros TTC et entend voir fixer cette somme à titre privilégié.
Enfin, se fondant sur les dispositions de l’article 1347 du code civil relatif à la compensation, elle estime détenir une créance antérieure au jugement d’ouverture à hauteur de 20 429,27 euros TTC compensée par le dépôt de garantie qui revient alors à 0.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux assignations susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 janvier 2026, et le conseil de la partie a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mars 2026, lequel a été prorogé au 23 mars 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce et sur la forme, les assignations ont été remises à personne morale ou à étude avec vérification d’adresse de sorte que les deux défendeurs ont été touchés par les actes. En conséquence, les assignations sont régulières et recevables sur la forme.
L’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce Bobigny énonce que la contestation excède son pouvoir juridictionnel et se fonde sur les dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce en invitant le débiteur à saisir la juridiction compétente, ce qui est le cas concernant une contestation concernant un bail commercial pour un immeuble situé dans le ressort du département du Val d’Oise. Le tribunal de céans est compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la créance déclarée au titre du bail commercial concernant le local sis, [Adresse 5].
Néanmoins :
— la SA PIERRES INVESTISSEMENT ne fournit aucun document à jour concernant l’association APATS permettant de vérifier le stade de la procédure collective, et qui peut valablement la représenter.
En effet, le redressement judiciaire a été prononcé le 8 mars 2024, de sorte qu’étant donné les durées maximales des périodes d’observation, soit un plan a été arrêté et seul le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour représenter l’association, soit la liquidation judiciaire a été prononcée et seul le liquidateur judiciaire a qualité pour cette représentation de l’association.
Le tribunal ignore ce qu’il en est et si la procédure est régulière et recevable sur ce point. Il appartenait au demandeur de justifier de ces éléments avant la clôture.
— le tribunal ne peut se prononcer sur la créance de la SA PIERRES INVESTISSEMENT dans la mesure où cette dernière énonce un montant de 190 604,76 euros TTC concernant ce bail-ci alors que sa déclaration de créances ne distingue pas les sommes dues au titre des trois baux conclus avec le débiteur-preneur pour un montant de 481 469,84 euros dont 267 475,28 euros ont été admis par le juge commissaire.
Aucun document ne permet de savoir à quoi correspond le montant admis par le juge commissaire à titre privilégié à hauteur de 267 475,28 euros et notamment quelle part de la créance due au titre du bail de, [Localité 3] a été ainsi acceptée. Ce montant ne correspond à aucun des chiffres différenciés figurant dans les écritures du bailleur pour les trois créances (211 034,03 euros pour le bail de, [Localité 3], 143 069,16 euros pour le bail d,'[Localité 4] et 127 366,65 euros pour le bail de, [Localité 5]). Il correspond à la somme que le preneur-débiteur a reconnu devoir au titre des trois créances sur les trois baux commerciaux sans distinction.
Le bailleur n’a pas différencié les montants admis pour chacun des baux en cause, lesquels dépendent d’autres juridictions ,([Localité 4] et, [Localité 5]). Le tribunal ignore également si le bailleur a saisi lesdites juridictions et les montants sollicités devant elles. En procédant ainsi à un découpage qui n’a pas eu lieu lors de la déclaration de créances et qui n’est justifié par aucun calcul et aucun document, le demandeur a pu solliciter un montant global dépassant le montant de sa déclaration de créances sans que le présent tribunal, et les éventuels autres, n’en soit informé et ne soit en mesure de procéder aux vérifications nécessaires.
En ne faisant pas les calculs et en ne fournissant pas les pièces nécessaires justifiant des divers chiffres, le bailleur ne prouve pas le montant réel de sa créance due au titre du bail de, [Localité 3].
Ceci est d’autant plus vrai que concernant le montant de sa créance, elle produit encore un relevé arrêté au 7 mars 2025, reprenant, à compter de janvier 2024 (190 604,76 euros) des sommes qui seraient dues au titre de reddition sur charges de 2021, 2022 et 2023 sans en justifier et sans que ces calculs n’aient été faits en temps utiles pour les années concernées pour obtenir un total de 211 034,03 euros. Elle opère une compensation fort heureuse avec le montant du dépôt de garantie qu’elle évalue à cette même somme et souhaite que ce dernier soit donc ramené à 0. Or, il résulte de ce même relevé de compte que le dépôt de garantie s’élève à 21 895,72 euros et non 20 429,27 euros (il a été augmenté en juillet 2023 d’une somme de 1 513,74 euros (ni le montant initial, ni le montant relevé avec retrait du complément ne retrouvent le même montant).
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles la charge de la preuve appartient au demandeur, les demandes seront rejetées comme non justifiées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA PIERRES INVESTISSEMENT conservera la charge de ses frais irrépétibles et sa demande à ce titre sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la SA PIERRES INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 23 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Révision ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses
- Brésil ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Capitale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Retard de paiement ·
- Provision
- Majeur handicapé ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Incapacité
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délai de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire de référence ·
- Thérapeutique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Reporter
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Finances
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Destination ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Section syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Mur de soutènement ·
- Platine ·
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Masse ·
- Expertise ·
- Propriété
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Soins dentaires ·
- Date ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.