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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02933 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00404 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CIL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [Z] [L] un refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont il a été victime le 11 avril 2022, au motif que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident ; celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
Après recours préalable infructueux, [Z] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant requête expédiée le 13 février 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience par son conseil, [Z] [L] demande au tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 11 avril 2022 rejeté par décision de la CPAM du 6 juillet 2022 et par décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2022,
— Renvoyer l’affaire devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [L] explique qu’il exerce les fonctions de chauffeur poids lourds, et que le 11 avril 2022, vers 13h30, il a glissé sur la dernière marche en descendant de son camion et, en voulant se rattraper, a chuté sur l’épaule gauche. Il fait essentiellement valoir qu’il était bien sous la subordination de son employeur lors de la survenance de l’accident, et reproche à la caisse de s’être fondée uniquement sur les arguments de l’employeur sans les avoir vérifiés.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique qui dépose ses conclusions à l’audience, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 13 décembre 2022 refusant la prise en charge de l’accident du 11 avril 2022,
— Débouter [Z] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 11 avril 2022,
— Débouter [Z] [L] de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir que le lieu où s’est déroulé l’accident ne correspond pas à l’endroit où [Z] [L] aurait dû se trouver compte tenu du trajet qu’il devait effectuer ce jour-là. Il résulte selon elle de ce changement de direction inexpliqué que l’assuré s’était soustrait à la subordination de son employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
La cour de cassation a précisé que le critère de la soudaineté peut s’attacher à la survenance d’un fait extérieur, ou bien à une douleur que la victime aurait ressenti et dont elle justifie.
Ce critère implique que l’accident, fait extérieur ou douleur, ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident doit avoir un caractère professionnel, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Aussi, lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail, le lien de causalité est présumé.
Cette présomption simple peut néanmoins être renversée par la caisse, si elle prouve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Cette cause peut résulter, notamment, de la soustraction du salarié à l’autorité de l’employeur. La cour de cassation a posé le principe selon lequel le salarié se trouve au temps et au lieu du travail, tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Cass. soc. 9 nov. 1960, Martin c/ François, Bull. civ. IV, n°1005 – Cass. ass. plén., 3 juil. 1987, 2 arrêts n° 283 P et 284 P, CPAM du Puy-de-Dôme c/ Michelin, Bull. ass. plén. n° 3). Ce principe a été confirmé par les chambres réunies de la cour de cassation, qui ont jugé qu’un accident ne peut être considéré comme survenu à l’occasion du travail dès lors qu’il s’est produit à un moment où l’employeur n’avait ni en droit, ni en fait autorité sur la victime (Cass. ch. réunies, 28 juin 1962, Gardes des Sceaux c/ Huleux et a., Bull. civ. ch. réunies n°6).
En l’espèce, [Z] [L] indique que durant sa tournée, il est descendu de son camion et a glissé sur la dernière marche puis chuté au sol sur son épaule gauche.
La caisse ne conteste pas les circonstances de cet accident mais son caractère professionnel, au motif que l’accident n’a pas eu lieu sur l’itinéraire que [Z] [L] aurait dû emprunter pour se rendre à [Localité 12], ce dont il résulte que le salarié s’est soustrait à la subordination de son employeur.
Il ressort des pièces produites aux débats que lors de l’accident, [Z] [L] devait faire un déplacement depuis l’entrepôt sis [Adresse 5] à [Localité 6] jusqu’à [Localité 12].
L’accident est survenu [Adresse 11], « à 800 m de la sortie du parking », selon les précisions apportées par l’employeur dans son questionnaire administratif.
L’accident est donc survenu au cours d’un déplacement requis par l’employeur, pendant les horaires de travail de la victime, et alors qu’elle venait seulement de quitter le lieu de départ de sa mission.
La caisse, qui estime que le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, n’allègue ni ne justifie que ce dernier ait contraint [Z] [L] à emprunter un itinéraire déterminé.
Il n’est donc pas possible de déduire de la seule circonstance que le salarié a tourné à gauche en sortant de l’entrepôt, plutôt qu’à droite comme la caisse le préconise, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident subi par [Z] [L] revêt un caractère professionnel.
Il devra donc être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et, à cette fin, [Z] [L] sera renvoyé devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits.
En l’absence de tout élément laissant présager que la caisse ne liquidera pas les droits de l’assuré, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que [Z] [L] supporte l’intégralité des frais de procédure qu’il a exposés dans le cadre de la présence instance. La CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit le 13 février 2023 par [Z] [L] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2022, refusant de reconnaître le caractère professionnel de son accident survenu le 11 avril 2022,
RECONNAIT que le caractère professionnel de l’accident du travail dont [Z] [L] a été victime le 11 avril 2022,
RENVOIE [Z] [L] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 800 euros à [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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