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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, S.A. [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 805
Références : R.G N° N° RG 24/01468 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN6X
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. [Localité 9]
C/
M. [P] [B]
Mme [I] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [X] [U] régulièrement muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 9]
+ 1CCC à M. [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 février 2011, la société [Localité 9] a donné en location à Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 446,85 €, outre provisions sur charges de 70,50 €.
Selon contrat du 23 mai 2012, la société [Localité 9] a donné en location à Monsieur [P] [B] un parking n° 0023 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 62,34 €, provisions sur charges incluses.
Le 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement de divorce concernant Monsieur et Madame [B], mentionné en marge des actes de l’état civil le 5 juin 2024.
Le 30 mai 2024, la société [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 334,67 € selon décompte arrêté au 14 mai 2024.
La société [Localité 9] a, par voie électronique le 31 mai 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société [Localité 9] a attrait, par assignations délivrées le 22 août 2024 à étude, Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 9] sollicite de voir :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire stipulée aux baux pour défaut d’assurance ;à titre subsidiaire, constater le jeu de la clause résolutoire stipulée aux baux pour défaut de paiement des loyers/charges ;à titre très subsidiaire prononcer la résiliation des baux pour défaut d’assurance ;à titre très très subsidiaire, prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers/charges ;en tout état de cause,
constater que Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] et tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre dans les lieux (logement et parking) ;prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] et celle de tous occupants de leur chef desdits lieux et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais des défendeurs et aux risques de qui il appartiendra ;supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] à lui payer :la somme de 4 133,26 € correspondant aux loyers et charges impayés au 6 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse, à compter du 1er août 2024 ;une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le 23 août 2024, la société [Localité 9] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société [Localité 9], représentée par Monsieur [X] [U], muni d’un pouvoir, se désiste de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [I] [B], précisant qu’un jugement de divorce était intervenu. Elle maintient ses autres demandes relatives à l’absence de paiement des loyers et charges, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 704,37 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris et ne s’oppose ni aux délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités. Elle ne fait pas mention de ses demandes relatives au défaut d’assurance.
Monsieur [P] [B], comparant en personne, indique avoir divorcé depuis 2017 et que Madame [I] [B] ne vit plus dans les lieux. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 153,00 € par mois en plus du loyer courant. Il sollicite également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire afin de pouvoir rester dans le logement.
Monsieur [P] [B] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
être artisan et n’avoir pas travaillé en 2024 mais avoir repris le travail depuis janvier 2025 ;
avoir des revenus de 1 500,00 € par mois,
ne pas avoir d’autres dettes ;
vivre seul et payer une pension alimentaire de 200,00 € par mois pour son fils de 7 ans.
Madame [I] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 30 avril 2025, la société [Localité 9] produit la copie de l’acte de mariage de Monsieur [P] [B] et Madame [M] [I], portant mention, à la date du 5 juin 2024, du jugement du divorce du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes formées contre Madame [I] [B]
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes formées contre Madame [I] [B]. La défenderesse, non comparante, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur les demandes fondees sur le défaut d’assurance
Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, la société [Localité 9] n’a pas fait mention du défaut d’assurance à l’audience et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il s’en déduit qu’elle ne maintient pas ses demandes relatives au défaut d’assurance.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société [Localité 9] verse aux débats un décompte arrêté au 1 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 704,37 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 351,37 €.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société [Localité 9] sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur, qui ne produit pas les accusés de réception, de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [P] [B] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (42,59 €).
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas, en ne produisant pas les accusés de réception, avoir demandé à Monsieur [P] [B] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 114,30 €.
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société [Localité 9] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 508,26 € € au 1er avril 2025.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [B] à payer à la société [Localité 9] la somme de 5 196,11 € actualisée au 1er avril 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 334,67 € à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision sur la somme de 2 861,44 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [P] [B] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 153,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur [P] [B] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience, un paiement de 3 000 € ayant été effectué le 21 mars 2025.
Compte tenu de leur engagement et de l’absence d’opposition de la société [Localité 9], il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [P] [B] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 153,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’identité des titulaires du bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, à l’un des époux.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il résulte des dispositions précitées que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
En l’espèce, la société [Localité 9] produit l’acte de mariage de Monsieur [P] [B] et Madame [M] [I], portant mention, à la date du 5 juin 2024, du jugement du divorce du 29 septembre 2023.
En conséquence, à la suite de la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil le 5 juin 2024, Madame [M] [I] n’est plus titulaire du bail.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société [Localité 9] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VI.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [P] [B] le 30 mai 2024, pour un montant principal de 2 334,67 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Le contrat de location de parking du 23 mai 2012, qui constitue un accessoire au contrat de bail, en suivra le régime.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au regard de son souhait de pouvoir rester dans le logement et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, Monsieur [P] [B] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur [P] [B] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux et faute pour Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef. En cas de maintien dans les lieux, la société [Localité 9] sera en droit d’exiger de Monsieur [P] [B] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation des baux.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’expulsion le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
En cas de non-respect de l’échéancier, sur la demande de suppression du délai avant l’expulsion
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-1 dudit code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] n’a pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’a pas été constatée. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer le délai précité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [B], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et de l’assignation du 22 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes formées contre Madame [I] [B] ;
CONSTATE que la société [Localité 9] ne maintient pas ses demandes relatives au défaut d’assurance ;
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société [Localité 9] ;
CONSTATE que Madame [M] [I], divorcée [B], n’est plus titulaire du bail depuis le 5 juin 2024 ;
CONSTATE que le contrat signé le 24 février 2011 entre la société [Localité 9] et Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] concernant les locaux situés [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 31 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que le contrat signé le 23 mai 2012 entre la société [Localité 9] et Monsieur [P] [B] concernant un parking n° 0023 s’est trouvé de plein droit résilié le 31 juillet 2024, en qualité d’accessoire au bail d’habitation ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société [Localité 9] la somme de 5 196,11 € (cinq mille cent quatre-vingt-seize euros et onze centimes) actualisée au 1er avril 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 2 334,67 € et à compter de la présente décision sur la somme de 2 861,44 € ;
AUTORISE Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] à s’acquitter de cette somme en 34 mensualités, les 33 premières d’un montant de 153,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations des baux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
Monsieur [P] [B] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société [Localité 9], la résiliation des baux étant acquise à la date du 31 juillet 2024 ;
Monsieur [P] [B] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
en cas de maintien dans les lieux, la société [Localité 9] sera en droit d’exiger de Monsieur [P] [B] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [B] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation des baux, jusqu’à la libération effective des lieux ; au besoin CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société [Localité 9] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
REJETTE la demande de suppression du délai avant l’expulsion de la société [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 et de l’assignation du 22 août 2024 ;
DEBOUTE la société [Localité 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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