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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 22 juil. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CHEVAL BLANC c/ LA COMMUNE DE SCHILTIGHEIM |
Texte intégral
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M24U
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 10]
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M24U
Minute n°
copie certifiée conforme le
22 juillet 2025 à :
— SASU CHEVAL BLANC
— LA COMMUNE DE [Localité 9]
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Thomas FERRANT
— Me Geneviève FOLZER
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me [Localité 8] SIMONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHEVAL BLANC
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°881 323 398
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Me François SIMONNET, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Margaux PERLADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 9]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations quant à une éventuelle incompétence de la Juridiction saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de cette audience, la société par actions simplifiée unipersonnelle CHEVAL BLANC (ci-après la SASU CHEVAL BLANC), représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 13 juin 2025 et sollicite que la Juridiction écarte l’incompétence soulevée d’office pour se déclarer compétente.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SASU CHEVAL BLANC.
La Commune de [Localité 9], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 17 juin 2025, et sollicite que la Juridiction se déclare incompétente, que la SASU CHEVAL BLANC soit déboutée de ses demandes, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la Commune de [Localité 9].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA QUESTION DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
Le contrat de bail commercial objet du présent litige est relatif, par principe au domaine privé de la personne publique, de sorte que la présente Juridiction est compétente pour statuer sur le litige, et ce y compris si la SASU CHEVAL BLANC sollicite dès lors l’annulation du titre.
AU FOND
Il ressort de l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le bail conclu le 28 juillet 2016 prévoit une surface de 661 m², selon la mention apposée au bas de la page 2 du contrat de bail. Cette surface de 661 m² a également été retenue par la Commune de [Localité 9] pour le calcul de la surface dans le décompte litigieux.
La SASU CHEVAL BLANC invoque une surface différente, à savoir une surface de 424 m², et ce alors que cette surface, aux termes du bail commercial, correspond à la surface cadastrale de la parcelle sur laquelle sont érigés les locaux, comme soulevé par la Commune de [Localité 9]. Cette surface de 424 m² est donc étrangère aux calculs des charges dues.
S’agissant de l’expertise qui est invoquée par la SASU CHEVAL BLANC, force est de constater que seule une partie de cette expertise est versée au débat (seule une page de synthèse, dont il est indiqué qu’elle ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet), et que cet extrait ne mentionne pas les lots objet de cette expertise. Enfin, cette expertise n’a pas été établie contradictoirement entre les parties.
Dès lors, le seul argument invoqué par la SASU CHEVAL BLANC étant relatif à la surface retenue pour le calcul des charges, et cet argument étant inopérant comme expliqué précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande de la Commune de [Localité 9], et de condamner la SASU CHEVAL BLANC à lui verser la somme de 9 714,91 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SASU CHEVAL BLANC, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Commune de [Localité 9], la SASU CHEVAL BLANC sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CHEVAL BLANC à verser à la Commune de [Localité 9] la somme de 9 714,91 € au titre des charges locatives relatives aux locaux loués sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 9] selon contrat de bail conclu le 28 juillet 2016, et ce pour les années 2021 à 2023 inclus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CHEVAL BLANC à verser à la Commune de [Localité 9] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CHEVAL BLANC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier .
Le greffier Le juge de l’exécution
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