Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AVANSSUR, Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/01067 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHFA
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [C]
C/
Compagnie d’assurance AVANSSUR, Mutuelle INTERIALE, Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Mutuelle INTERIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa Carra, juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, après avis de prorogation au 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019 à [Localité 12] (Val-de-Marne), alors qu’elle était au guidon de son cyclomoteur, Mme [N] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Elle a notamment présenté une fracture de la cheville droite.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 21 et 26 janvier 2022, Mme [C] a fait assigner la société Avanssur devant la présente juridiction, en présence de la mutuelle Intériale et l’agent judiciaire de l’Etat, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, elle demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
— juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
— débouter la société Avanssur de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Avanssur à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
41,09 euros au titre des dépenses de santé ;1 084,16 euros au titre des frais divers ;6 043,52 euros au titre de la tierce personne ;388,82 euros au titre des perte de gains professionnels actuels ;20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;2 731,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;12 000 euros au titre des souffrances endurées ;25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;- condamner la société Avanssur au doublement des intérêts légaux ayant couru du 11 mars 2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 11 mars 2021,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée à la société Avanssur, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rendre le jugement à intervenir commun à l’agent judiciaire de l’Etat et à la mutuelle Intériale,
— condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Frédéric Le Bonnois, avocat, en application de l’article 699 du même code,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Avanssur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que son droit à indemnisation n’est pas contesté, le litige portant sur l’évaluation de chacun des postes d’indemnisation. Elle sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, soit à l’expiration du délai de 8 mois, l’assureur n’ayant présenté une offre que le 21 septembre 2021 qu’elle estime insuffisante et incomplète. Elle indique que la société Avanssur est défaillante pour démontrer qu’elle a présenté une offre dès le 17 janvier 2020 comme elle le prétend. Elle déduit de l’ensemble de ces observations que la sanction du doublement des intérêts ayant cours au taux légal doit s’appliquer sur l’ensemble des indemnités allouées augmentées du montant de la créance du tiers payeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Avanssur demande au tribunal de :
— entériner sa proposition d’indemnisation à hauteur des sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : mémoire,frais divers : mémoire,pertes de gains professionnels actuels : mémoire,assistance par tierce personne temporaire : 2 215 euros,déficit fonctionnel temporaire : 1 785 euros,souffrances endurées : 3 500 euros,incidence professionnelle : mémoire,déficit fonctionnel permanent : 6 500 euros,préjudice d’agrément : Néant,- déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de la somme de 1 000 euros,
— rejeter les demandes pour le surplus,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’opposer à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
Elle soutient qu’elle a présenté une offre d’indemnisation dès le 17 janvier 2020 qui n’avait pas de caractère définitif, étant dans l’impossibilité d’évaluer les postes de préjudices au titre des pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle, en l’absence de communication par la demanderesse de ses bulletins de salaire et avis d’imposition.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa des articles L. 134-5, L. 825-1 et L. 825-4 du code de la fonction publique, de :
— constater que la société Avanssur lui a versé la somme de 61 449,54 euros au titre des prestations prises en charge du fait de l’accident dont Mme [C] a été victime,
— prendre acte qu’il ne formule plus de demande au titre des prestations prises en charge,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 11 juillet 2019, alors qu’elle circulait en cyclomoteur, Mme [C] a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense.
Dès lors, la société Avanssur, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C], âgée de 52 ans lors des faits et de 53 ans à la date de consolidation fixée le 14 mai 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [C] sollicite la somme de 41,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Avanssur sollicite que ce poste soit “laissé en mémoire” en faisant valoir qu’il a versé la somme de 4 105,76 euros en remboursement de la créance du tiers payeur.
Les états des débours versés aux débats révèlent que le montant de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des frais médicaux s’élève à la somme de 308,18 euros, celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 4 105,76 euros et celle de la mutuelle Intériale à la somme de 367,28 euros.
La demanderesse justifie, par la production d’une facture du 19 août 2019, avoir exposé la somme de 41,09 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 41,09 euros en réparation de son préjudice.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [C] sollicite la somme de 1 084,16 euros, dont celle de 960 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, celle de 39,26 euros au titre des frais de déplacement, celle de 45 euros au titre des frais de location d’un fauteuil-roulant ainsi que celle de 39,90 euros au titre des frais de protection étanche du plâtre de la jambe.
La société Avanssur demande que ce poste soit “laissé en mémoire” en soutenant qu’il appartient à la demanderesse de justifier de son préjudice par des factures nominatives et acquittées.
Il ressort de la procédure que Mme [C] a été assistée, au cours des opérations d’expertise amiable, par le docteur [L] [P], médecin conseil, dont les frais, qui sont la conséquence directe de l’accident, s’élèvent à la somme totale de 960 euros.
En outre, elle démontre avoir supporté des frais de location d’un fauteuil-roulant et d’acquisition d’une protection étanche pour plâtre pour un montant total de 84,90 euros [45 + 39,90], et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas discutée.
Il est enfin établi, au regard de la fiche de déplacement renseignée par l’Hôpital de la Résidence du Parc à [Localité 9] (Bouche-du-Rhône), que Mme [C] a parcouru une distance totale de 68,40 kilomètres, entre le 30 août 2019 et le 18 septembre 2020, afin de se rendre à plusieurs consultations médicales depuis son domicile, justifiant de lui allouer la somme de 39,26 euros [0,574 x 68,40] au regard de la puissance fiscale de son véhicule, telle qu’elle apparaît sur le certificat d’immatriculation produit, et du barème kilométrique applicable.
Ainsi, il est justifié de lui accorder la somme totale de 1 084,16 euros [960 + 84,90 + 39,26].
— [Localité 13] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 6 043,52 euros, en prenant en compte un taux horaire de 28 euros.
La société Avanssur offre celle de 2 215 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1h30 par jour du 11 juillet 2019 au 13 novembre 2019 (126 jours) et de 4h par semaine du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 (47 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 885,43 euros, détaillée comme suit :
— 126 x 1,5 x 18 = 3 402 euros ;
— 47 / 7 x 4 x 18 = 483,43 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [C] la somme de 3 885,43 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [C] sollicite une somme de 388,32 euros.
La société défenderesse demande que ce poste soit “laissé en mémoire” en faisant valoir qu’elle a déjà remboursé à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 61 449,54 euros au titre des salaires et indemnités versés à la victime.
L’état des débours révèle que l’agent judiciaire de l’Etat a versé la somme de 34 551,37 euros au titre des traitements et indemnités versés à la victime.
Sur ce, si l’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées, a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident pour la période du 11 juillet 2019 au 1er mai 2020, la demanderesse se borne à solliciter la réparation de son préjudice jusqu’à la seule date du 13 novembre 2019.
Il ressort en toute hypothèse des bulletins de paie versés aux débats que Mme [C], fonctionnaire de police, a bénéficié d’un maintien intégral de salaire durant la période considérée, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune perte de rémunération. Si elle fait valoir que “certaines primes ou indemnités ont été minorées” durant son arrêt de travail, cette allégation n’est corroborée ni par les bulletins de paie précités ni par aucun autre élément de la procédure.
En conséquence, la demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [C] sollicite une somme de 20 000 euros, en faisant valoir qu’elle subit une fatigabilité et une pénibilité dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Avanssur sollicite que ce poste “soit laissé en mémoire” en faisant valoir qu’elle a déjà versé à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 61 449,54 euros au titre des salaires, indemnités et charges patronales exposés dans l’intérêt de la victime, et que cette dernière peut continuer à exercer sa profession de brigadier de police.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable conclut que Mme [C] a pu “reprendre son travail dans les mêmes conditions” à compter du 2 mai 2020, il retient dans le même temps des séquelles persistantes consistant en des “douleurs de la cheville et du pied droits […]”, une “sensation d’oedème de la cheville droite en fin de journée”, un “périmètre de marche d’une heure environ avec descente des escaliers difficile” ainsi qu’une “épaule droite douloureuse au niveau de l’insertion du deltoïde avec limitation fonctionnelle des mouvements en hauteur”.
Aussi, la victime, qui exerce la profession de brigadier de police, subit nécessairement une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son activité professionnelle qui justifient, au regard de son âge au jour de la consolidation, de lui allouer la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice.
S’il ressort de l’état des débours produit aux débats que l’agent judiciaire a versé, outre la somme de 34 551,37 euros au titre de la rémunération maintenue, celle de 26 589,99 euros au titre des charges patronales afférentes à cette rémunération, ce dernier montant n’a pas à être imputé sur l’indemnité due à la victime. En effet, les charges patronales, qui n’ont pas été perçues par Mme [C], ne constituent pas un élément de préjudice et ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire, l’employeur étant seulement admis à poursuivre directement leur remboursement contre le responsable du dommage en application de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il sera dès lors alloué à la victime la somme de 18 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [C] sollicite une somme de 2 731,50 euros.
La société Avanssur offre celle de 1 785 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total le 14 novembre 2019 (1 jour): 28 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 11 juillet 2019 au 13 novembre 2019 (126 jours) : 126 x 28 x 0,50 = 1 764 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 (47 jours) : 47 x 28 x 0,25 = 329 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er janvier 2020 au 1er mai 2020 (122 jours) : 122 x 28 x 0,10 = 341,60 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 462,60 euros [28 + 1 764 + 329 + 341,60].
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [C] sollicite une somme de 12 000 euros.
La défenderesse offre une somme de 3 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La demanderesse sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Avanssur offre celle de 6 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en tenant compte des séquelles fonctionnelles de la cheville droit, de l’hallux droit ainsi que de l’épaule droite.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 12 480 euros [1 560 x 8].
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [C] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Avanssur conclut au rejet de la prétention.
Sur ce, le rapport d’expertise médicale retient une “gêne dans les activités sportives pratiquées avant l’accident sans contre-indication toutefois”.
Néanmoins, si la demanderesse produit une attestation établie par Mme [E] [R] le 9 octobre 2022, dont il résulte qu’elle pratiquait de “longues balades à vélo”, des “sorties mouche” ou encore des “promenades à moto”, cet élément n’est corroboré par aucun autre élément de preuve et ne peut, à lui seul, démontrer une pratique antérieure et régulière d’une activité spécifique sportive et de loisirs.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter, non pas de la demande, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
Enfin, selon l’article R. 211-39 du code des assurances, la correspondance adressée par l’assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
En l’espèce, il est constant que la société Avanssur n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 11 mars 2020, et de faire une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 31 décembre 2020, le rapport d’expertise ayant été déposé le 31 juillet 2020.
Si l’assureur soutient avoir adressé à la victime une offre définitive le 17 janvier 2020, il ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation.
Par ailleurs, l’offre définitive d’indemnisation formée le 21 septembre 2021, tout comme celle contenue dans les conclusions notifiées le 9 février 2023, ne peuvent être regardées comme complètes, dès lors qu’elles comportent plusieurs postes “en mémoire”, sans que la société Avanssur ne justifie avoir adressé à Mme [C] la correspondance prévue à l’article R. 211-39 du code des assurances par laquelle elle aurait sollicité les informations manquantes nécessaires à l’évaluation des préjudices de la victime.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12 mars 2020 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La demande tendant à déclarer le jugement commun à l’agent judiciaire de l’Etat et à la mutuelle Intériale est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces derniers, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà parties à l’instance.
La société Avanssur, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Avanssur à payer la somme de 3 500 euros à Mme [C] et celle de 1 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier, qui a été remboursé de ses débours en cours de procédure, ayant été contraint d’exposer des frais à l’occasion du procès.
Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision. Partant, la demande formée à cette fin par la société Avanssur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [N] [C] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 juillet 2019 est entier ;
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [N] [C] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 41,09 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— 1 084,16 euros au titre des frais divers ;
— 3 885,43 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 18 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2 462,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [N] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 12 mars 2020 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de l’agent judiciaire de l’Etat aux sommes suivantes :
— 308,18 euros au titre des frais médicaux ;
— 34 551,37 euros au titre des traitements et indemnités maintenus ;
— 26 589,99 euros au titre des charges patronales ;
Condamne la SA Avanssur aux dépens ;
Dit que Me Frédéric Le Bonnois, avocat, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Avanssur à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Clause ·
- Séquestre ·
- Sûretés ·
- Publicité ·
- Paiement ·
- Cautionnement
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Abandon ·
- Directeur général ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Bois ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Passeport
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Émoluments ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrat de vente ·
- Véhicule
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Finances publiques ·
- Commandement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Service
- Contrôle d'identité ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Détention ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Pays
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.