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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 févr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R2L
AFFAIRE : M. [U] [C] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/ [X] (la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie [X] ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 août 2011 , M. [U] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [X] ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 26 décembre 2024, M. [U] [C] a assigné [X] ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le nouveau préjudice en AGGRAVATION subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G] [E], désigné par ordonnance de référé du 28 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [U] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 99 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 2925 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 100 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
M. [U] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner [X] ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner [X] ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eliette SANGUINETTI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, [X] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [C] mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [X] ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [C] des nouvelles conséquences dommageables (AGGRAVATION) de l’accident du 25 août 2011 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Un nouveau déficit fonctionnel temporaire total le 15/04/2015
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 16/04/2015 au 01/12/2015
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire total du 02/12/2015 au 03/12/2015
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 04/12/2015 au 27/09/2016
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire total le 28/09/2016
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 29/09/2016 au 29/10/2016
— Un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30/10/2016 au 28/11/2016
— De nouvelles souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales qui peuvent
être qualifiées de légères à modérées (2,5/7)
— le nouveau préjudice esthétique :
• Temporaire, peut être qualifié de négligeable (0,5/7) du 15/04/2015 au 28/11/2016
• Définitif, peut être qualité de négligeable (0,5/7)
La nouvelle date de consolidation peut être fixée au 28 novembre 2016.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total: 96 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2808 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 96 €
Total 3000 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 0,5/7 du 15/04/2015 au 28/11/2016, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 3000 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 8500 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [X] ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [X] ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [C] nouvelles des conséquences dommageables (en AGGRAVATION) de l’accident du 25 août 2011 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8500 € ;
Condamne [X] ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [C] :
— la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [X] ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Eliette SANGUINETTI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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