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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Lucas FREISSES
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Yannick MAMODABASSE, Avocat au Barreau de
Montpellier, avocat plaidant
à :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
REPRÉSENTANT L’ETAT,
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Jérôme JEANJEAN, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 octobre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2017, une enquête initiée en 2016 et fondée sur des faits de trafic de stupéfiants menait à l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment de trafic, travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le 22 décembre 2017, des réquisitions supplétives étaient prises afin d’inclure le délit de blanchiment de fraude fiscale et de dissimulation d’activité des sociétés SAS autour de la nature et SAS Total renovatie dirigé par [W] [M] et SASU les deux tours gérée par son frère [K] [M].
Le 22 décembre 2018, des réquisitions supplétives étaient prises relatives à des faits de recel de vol en bande organisée de titre d’immatriculations et de véhicules, d’usage de faux documents administratifs, d’escroquerie en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs pour la période du 1er janvier 2017 au 22 décembre 2017.
La période du 12 juillet 2018 au 4 janvier 2019 était également couverte par d’autres réquisitions supplétives.
Les nombreux actes d’enquêtes permettaient de mettre à jour une vaste organisation orchestrée par les frères [W] [M] et [N] [M], vouée à l’importation de véhicules de prestige depuis l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, lesquels y avaient été volés. Les véhicules volés étaient maquillés physiquement et électroniquement avec les numéros de série et le numéro de châssis. Les documents d’immatriculation des véhicules étaient également volés.
L’information judiciaire permettait de mettre en évidence l’existence d’une vingtaine de victimes dont [G] [O]. En effet, le 8 juin 2018, M. [O] commandait auprès de M. [Z], représentant de la société marketing auto conseil à [Localité 6], un véhicule Toyota C-HR en contrepartie de la somme de 23.990 euros et de 150 euros de frais d’immatriculation. Le 20 juin 2018, il acquérait définitivement ce véhicule.
Le 25 janvier 2019, M. [O] était entendu par les enquêteurs du commissariat de police de [Localité 7]. Il était informé du fait que le véhicule Toyota était signalé volé depuis le 30 avril 2018 aux Pays-Bas. M. [O] déposait plainte à l’encontre de [L] [Z]. Le véhicule était placé sous scellés.
Une vingtaine de personnes, dont M. [O], avisés du fait que leur véhicule étaient volés se constituaient partie civile et leur plainte était traitée dans le cadre de l’instruction, après dessaisissement de plusieurs autres parquets.
A compter du 14 janvier 2019, le magistrat instructeur faisait procéder à plusieurs interpellations et perquisitions aux domiciles des mis en cause. Au cours de l’information judiciaire, de nombreux individus dont [L] [Z], négociant automobile, étaient placés en garde à vue puis mis en examen par le magistrat instructeur.
L’information judiciaire comportaient également de nombreuses expertises techniques, perquisitions, saisies et autres investigations permettant de déceler l’ampleur de ce réseau frauduleux.
Le 16 juillet 2020, le véhicule Toyota était restitué à M. [O] par ordonnance du magistrat instructeur, à la suite de la requête formée par l’intéressé à cette fin. En l’absence d’immatriculation régulière, M. [O] ne pouvait toutefois circuler avec ce véhicule. Le 9 mars 2021, M. [O] obtenait la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour ce véhicule sous le numéro « FX – 200 – RL ».
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi de [R] [I], [F] [U], [K] [M], [T] [Y], [W] [M], [N] [M], [L] [Z] et [H] [S], devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Nîmes déclarait notamment coupable M. [W] [M] et [L] [Z] des faits d’escroquerie et recel, réalisés en bande organisée, au préjudice de M. [O]. Sur l’action civile, le tribunal recevait la constitution de partie civile de M. [O] et déclarait M. [W] [M] et M. [L] [Z] solidairement responsables du préjudice subi par M. [O].
Ainsi, M. [M] et M. [Z] étaient condamnés in solidum à payer à M. [O] les sommes suivantes :
1.000 euros en réparation du préjudice financier pour les faits commis à son encontre ; – 250 euros au titre des frais de remorquage ; 3.000 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ; 9.964,24 euros en réparation du préjudice de jouissance pour tous les faits commis à son encontre.
En outre, le tribunal condamnait :
— M. [W] [M] à payer à M. [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 20 octobre 2023, M. [M] interjetait appel des dispositions pénales et civiles du jugement précité.
Le 11 juin 2024, la chambre des appels correctionnels près la cour d’appel de [Localité 6] confirmait le jugement déféré en ce qui concerne les déclarations de culpabilité et les condamnations civiles relatives à l’indemnisation du préjudice de M. [O].
Le 13 juin 2024, MM. [N] et [W] [M] formaient un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la Cour de cassation donnait acte à M. [W] [M] de son désistement de son pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la Cour de cassation déclarait déchus les pourvois en cassation de M. [N] [M] et M. [D] .
***
Par acte du 14 février 2025, M. [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
juger que l’État a été défaillant dans le fonctionnement du service public de la justice dans le traitement de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel, puis la chambre des appels correctionnels près la cour d’appel de Nîmes, juger que cette défaillance constitue un déni de justice, juger que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice, en conséquence, condamner M. l’agent judiciaire de l’État lui payer : 11.700 euros en réparation du préjudice moral, 5.000 euros en réparation du préjudice financier,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 aout 2025, l’agent judiciaire de l’État a saisi le juge de la mise en état afin qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, M. l’agent judiciaire de l’État a demandé au juge de la mise en état qu’il constate son désistement d’instance de la procédure incidente, qu’il déboute de ses demandes et condamne M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Il expose que si les décisions de la Cour de cassation sont antérieures à l’assignation, M. [O] s’est abstenu de les communiquer avant l’introduction de l’incident ayant pour objet la demande d’un sursis à statuer.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 septembre 2025, M. [O] demande au juge de la mise en état de débouter l’agent judiciaire de l’État de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] indique que l’incident était inutile car l’agent judiciaire de l’État n’a pas pris la peine d’interroger son conseil ou le greffe de la Cour de cassation sur l’état de la procédure avant de produire des conclusions aux fins de sursis à statuer.
A l’audience d’incident du 16 octobre, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 20 novembre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique de parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par conséquent, les demandes de condamnation réciproques seront rejetées. Quant aux dépens, ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible d’appel immédiat :
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de M. [O] et de l’agent judiciaire de l’État ;
Constate que le dossier est en état d’être jugé au fond ;
Clôture immédiatement l’instruction de l’affaire ;
Dit qu’en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, sous réserve des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ;
Dit que cette affaire sera appelée à l’audience collégiale du 15 décembre 2025 à 09h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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