Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 mai 2025, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01469 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DVV7
Minute N° : 2025/270
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant 14 rue du Stade – 57940 METZERVISSE, représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SPEED AUTOMOBILE 57,
demeurant 57 Route de Vitry – 57270 UCKANGE, représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 20 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [V] a acquis auprès de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57, le 2 octobre
2021, un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle INSIGNIA, immatriculé EE-542-DC, d’un
kilométrage de 170 650, moyennant un prix de 10 515,76 euros.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Monsieur [Z] [V] a demandé la résolution de
la vente à défaut d’une remise en l’état.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 mai 2022 par le cabinet IDEA, mandaté par l’assureur de
la protection juridique de Monsieur [Z] [V]. L’expert a rendu son rapport le 10 mai
2022.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de
THIONVILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [R], en qualité d”expert. Celui-ci a déposé son rapport le 30 octobre 2023 au contradictoire de la S.A.S AUTOMOBILE 57, laquelle avait été convoquée le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [V] a fait assigner la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] [V] sollicite du tribunal de voir prononcer :
— la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2021, portant sur le véhicule OPEL modèle INISGNIA immatriculé EE-542-DC;
— la condamnation de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à lui payer la somme de 36.661,76 euros, avec intérêts à compter de la présente demande
— la capitalisation des intérêts,
— le débouté de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 de ses demandes,
— la condamnation de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 13 décembre 2022,
— la condamnation de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en résolution de vente pour vice caché, se fondant sur l’article 1641 du
code civil, Monsieur [Z] [V] fait valoir que postérieurement à la vente sont apparues des anomalies de fonctionnement empêchant l’utilisation normale du véhicule. Il précise que ces défauts préexistaient en germe lors de la vente et qu’ils auraient notamment pour origine la reprogrammation de l’ensemble du système d’injection du véhicule. Il ajoute que cettereprogrammation était connue de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 au moment de la vente, les factures afférentes étant disposées dans l’habitacle du véhicule.
En réponse à la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 qui réfute l’existence d’un vice caché, Monsieur [Z] [V] observe d’une part que la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57, qui se présente comme vendeur professionnel, ne l’a pas informé au moment de la vente de la reprogrammation de l’ensemble du système d’injection du véhicule et d’autre part qu”il n’en a découvert l’existence que postérieurement.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence la condamnation de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à lui restituer le prix de la vente, s’élevant à 10.515,76 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, Monsieur [Z] [V] indique avoir équipé le véhicule de nouvelles plaquettes de freins pour la somme de 106 euros.
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, il explique
que le véhicule, qui devait être utilisé pour ses trajets personnels et professionnels, est immobilisé depuis dix-huit mois. Il considère que son préjudice doit être évalué à hauteur de 40 euros TTC par jour, conformément aux propositions de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre
2024, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 sollicite du tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande faite au titre du préjudice matériel,
— réduire les demandes de Monsieur [Z] [V] à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 fait valoir que les factures portant sur la reprogrammation du système d’injection du véhicule étaient à la disposition de Monsieur [Z] [V] et qu’il pouvait en prendre connaissance au moment de la vente, de sorte que le vice n’était pas caché.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel en cas de résolution de la
vente, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 oppose que la facture de changement des plaquettes
de frein n’est ni acquittée, ni au nom de Monsieur [Z] [V].
Concemant le préjudice de jouissance allégué, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 expose d’une part qu’il est de jurisprudence constante de retenir la somme de 20 euros parjour et que la somme de quarante euros retenue par l’expert judiciaire ne lie pas la juridiction. D’autre part, il observe qu’entre la réunion d’expertise amiable et l’expertise judiciaire, le véhicule a circulé sur 301 kilomètres, de sorte que la date du 21 juillet 2023 doit être retenue comme point de départ de l’immobilisation du véhicule.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution dela vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ces dispositions qu’afin que la garantie légale des vices cachés puisse s’appliquer, le
vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l’achat, être non apparent au moment de l”achat et rendre le bien impropre à l”usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l’usage.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le
choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] a acquis auprès de la S.A.S SPEED AUTOMOBILES
57, le 2 octobre 2021, un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle INSIGNIA, immatriculé
EE-542-DC, d’un kilométrage de 170 650, moyennant un prix de 10 515,76 euros.
Dans un courrier du 29 octobre 2021, Monsieur [Z] [V] fait état de plusieurs anomalies lors de l’utilisation du véhicule, notamment des coupures de moteur à l’accélération, des vibrations ressenties au volant dans les phases de freinage, avec des messages d’alerte s’affichant sur le tableau de bord, ainsi qu’une climatisation défectueuse.
L’expertise judiciaire confirme que le véhicule est « affecté de plusieurs désordres concentrés au
niveau des trains roulants, du groupe-motopropulseur et du circuit de climatisation ››. Il ressort
par ailleurs du rapport, que le groupe-motopropulseur a subi des désordres sévères avec un risque
de casse mécanique imminent. ll est également relevé que la reprogrammation électronique du
calculateur de gestion moteur réalisée antérieurement à la vente est non conforme auxcaractéristiques d’origine émises par le constructeur, et a accéléré la fatigue mécanique propice aux bris mécaniques.
Il est établi, dans ces conditions, que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [V] présente des défauts majeurs, principalement du groupe-motopropulseur.
Il ressort du courrier de Monsieur [Z] [V] à l’attention de la S.A.S AUTOMOBILES 57 en date du 1er février 2022, que les dysfonctionnements sont apparus très peu de temps après la vente et après quelques centaines de kilomètres parcourus seulement. Le véhicule litigieux a ainsi été remis à la S.A.S AUTOMOBILES 57 le 5 novembre 2021 pour procéder aux réparations. En outre, l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire confirment que les anomalies relevées étaient présentes ou en germe au moment de la vente et qu’il n’a pas été mis en évidence un défaut d’utilisation du véhicule par Monsieur [Z] [V].
De plus, l’expert judiciaire indique que Monsieur [Z] [V] ne pouvait pas avoir connaissance de ces dysfonctiomements sur le groupe motopropulseur, au moment de la vente.
Il résulte en effet des opérations d’expertise que des investigations techniques poussées ont dû
être effectuées pour établir la réalité et l’origine désordres en cause (interrogation de la base de
données du constructeur, interrogation technique du véhicule, analyse des prélèvements de
fluides du groupe motopropulseur, analyse du lubrifiant de la boîte de vitesses, de la boîte de
transfert et du pont arrière et analyse électronique du calculateur de gestion moteur auprès d”une
société spécialisée).
Il importe peu, à ce stade, que les factures attestant de la reprogrammation se trouvaient dans la
boite à gants et donc à disposition de Monsieur [Z] [V] au moment de la vente. En
effet, il convient d’une part de relever que cette programmation n’a fait qu’accélérer la fatigue
mécanique, sans en être la cause, et d’autre pan, que le demandeur, en tant qu’acheteur profane,
n’avait aucunement la possibilité de percevoir les possibles problématiques en découlant.
L’expert conclut encore que les désordres du groupe motopropulseur rendent impropre le véhicule à l”usage auquel il est destiné et le rendent dangereux. Il explique à ce titre que le moteur du véhicule montre des signes de dysfonctionnements alarmants, que le sytsème de transmission du véhicule présente des signes de fatigue et de destruction internes, et le système de gestion électronique des signes de déréglages. Un risque imminent de panne mécanique est ainsi évoqué.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était bien affecté de défauts antérieurs à la vente
et non apparents au moment de l’achat, le rendant impropre à l’usage auquel il est destine.Le défaut constitué par les désordres du groupe motopropulseur est ainsi un vice caché au sens des
dispositions de l’article 1641 du code civil,justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur
[Z] [V] de résolution de la vente.
En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2021 entre Monsieur [Z]
[V] et la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 sera ordonnée. Le demandeur sera condamné
à restituer le véhiucle litigieux à la SAS SPEED AUTOMOBILES, qui sera elle-même condamnée
à lui restituer la somme de 10 515,76 euros en restitution du prix de vente.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article
1231-7 du code civil, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est
tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens Civ.
1ère , 19 janvier 1965, pourvoi n° 61-10.952).
— Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
En l’espèce, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 est vendeur professionnel de véhicules, sa
connaissance des vices est présumée.
Par suite, la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 sera tenue de réparer les préjudices causés par ce
vice caché.
— Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel :
S’agissant de la facture du changement des plaquettes de frein, il n”est pas rapporté la preuve que
celle-ci a été acquittée par Monsieur [Z] [V].
Monsieur [Z] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice de jouissance :
Le demandeur sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période allant du
9 mai 2022, date de l’expertise amiable, au 19 février 2024,jour de l’audience, à hauteur de 40 euros
par jour.
Les éléments du dossier, notamment les kilométrages relevés sur le véhicule depuis son achat,
démontrent que celui-ci était utilisé de manière très régulière par son propriétaire avant son immobilisation.
L’expert judiciaire retient une période d’immobilisation du véhicule de 438 jours, du 9 mai 2022
(date de l’expertise amiable), au 21 juillet 2023 (date de l’expertise judiciaire), Le véhicule n’a en
effet parcouru que 301 kilomètres sur cette période, ce qui apparaît particulièrement faible (1 kilomètre par jour environ), comparé aux précédents kilométrages relevés.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le demandeur n’a plus été en mesure d’utiliser le véhicule litigieux depuis.
Il y a donc bien lieu de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance à compter du 9 mai 2022, jusqu’au 19 février 2024
En l’absence d’autre élément produit aux débats (s’agissant par exemple du coût de location d’un
autre véhicule sur cette période), il y a lieu d’évaluer cette perte de jouissance à hauteur de 100 euros
par mois.
En conséquence la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 sera condamnée à payer à Monsieur [Z]
[V] la somme de 2.100 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6
du code civil, capitalisables dans les conditions de Particle 1342-5 du code civil.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
La S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance
comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décision de référé en date du 13 décembre
2022.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens
ou qui perd son procès à payer 1° à Pautre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z]
[V] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.La demande formée par la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à l’encontre de Monsieur [Z] [V] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-
1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre
provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision
est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, parjugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 2 octobre 2021 entre Monsieur [Z] [V] et la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57, portant sur le véhicule OPEL Insignia immatriculé EE-542-DC;
CONDAMNE la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 10 515,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à restituer à la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 le véhicule OPEL Insignia immatriculé EE-542-DC dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour la société SPEED AUTOMOBILES 57 d’aller récupérer le véhicule à ses frais ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice
matériel ;
CONDAMNE la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DIT que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 à payer à Monsieur [Z] [V] la somme
de 2000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 de sa demande fondée sur l’article 700 du code
de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S SPEED AUTOMOBILES 57 aux dépens en ce compris le coût de la procédure
d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Juriste ·
- Associations ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Souscription ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Sociétés
- Vices ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Vente
- Mariage ·
- Divorce ·
- Curatelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Marchés de travaux ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Voies de recours ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Méthodologie ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.