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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 juin 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [R]
née le 01 Novembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 18 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [C] [R], dûment avisée, assistée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [T] en date du 18 juin 2025 faisant état des éléments suivants : “hétéro agressivité, agitation psychomotrice, troubles bipolaires” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [C] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [X] en date du 18 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 juin 2025 le docteur [V] [Z] indique: “l’évalutation psychiatrique retrouve une patiente avec un contact altéré, l’adhésion aux soins est toujours très précaire justifiant le maintien de la mesure de soins actuelle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [C] [R] s’est exprimée évoquant notamment ses activités, son souhait d’ajouter un prénom à son état civil, le fait qu’elle aurait été victime d’un agression à son domicile et son souhait de déménager ; elle indique sur notre interrogation qu’elle a arrêté son traitement médical depuis environ six mois parce qu’elle allait bien, qu’elle estime qu’elle n’en a pas besoin et ne comprends pas les motifs de son hospitalisation ; elle ajoute qu’elle est contre tout traitement par injection ; elle souhaite que la mesure d’hospitalisation soit levée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [R] ne reconnait aucun trouble du comportement, son adhésion aux soins est limitée à des soins somatiques et non psychiatriques ; qu’ainsi, il existe un risque important de rupture thérapeutique en cas de mainlevée anticipée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 26 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Juin 2025
Le Greffier
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