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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDA
NAC: 51A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [K] [P] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [P] [D] un garage n°15 situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 67,66 euros charges comprises et pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné congés à Monsieur [K] [P] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné Monsieur [K] [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, [Localité 5] METROPOLE demande au juge des référés de :
prononcer la résiliation du bail conclu entre [Localité 5] METROPOLE HABITAT et Monsieur [P] [D], en date du 16 octobre 2020, portant sur le garage n° 15 situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Monsieur [P] [D] du garage n° 15 situé [Adresse 4], appartenant à [Localité 5] METROPOLE HABITAT, et de tout occupant introduit de son chef dans ledit local, avec l’assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de fixer, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [P] [D] ;condamner Monsieur [K] [P] [D] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 2.330,92 euros au titre des loyers dus, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, à parfaire ;condamner Monsieur [K] [P] [D] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 76 ,77 euros à compter du 15 avril 2024, date d’effet du congé, et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clefs ;condamner Monsieur [K] [P] [D] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de payer et du congé délivré et les frais éventuels de son expulsion.
De son côté, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [P] [D] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat de location de garage liant les parties dispose : « cette location est consentie pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction pour une égale durée, à défaut de congé préalable, donné 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La partie demanderesse produit un congé à effet du 15 avril 2024 délivré par acte de commissaire de justice le 15 mars 2024.
Dès lors, il convient de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 15 avril 2024 et que depuis lors Monsieur [K] [P] [D] est occupants sans droit ni titre.
L’occupation des lieux par Monsieur [K] [P] [D] constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur.
Il convient également de fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Le décompte produit fait état d’un solde restant dû de 2.330,92 euros, échance du mois d’octobre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que Monsieur [K] [P] [D] est redevable envers [Localité 5] METROPOLE HABITAT de la somme provisionnelle de 2.330,92 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [P] [D], doit donc être payé par Monsieur [K] [P] [D] à la partie demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [P] [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à la sommation de payer, du congé délivré et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation à compter du 15 avril 2024, du bail daté du 16 octobre 2020, consenti par [Localité 5] METROPOLE HABITAT à Monsieur [K] [P] [D], portant des locaux à usage de garage portant le n°15 et situés situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [P] [D] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] [D] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une somme provisionnelle de 2.330,92 euros (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 31 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 76,77 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de [Localité 5] METROPOLE HABITAT ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] [D] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de payer, du congé délivré, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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