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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00620 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [P]
née le 11 Juillet 1983 à FORBACH (57320)
20 rue de la gare
57550 FALCK
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006656 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 11 Mars 1984 à METZ (57000)
54 A rue de Merten
57550 DALEM
de nationalité Française
représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Laetitia LORRAIN (1-2)
le
[N] [P] et [C] [J] se sont mariés le 18 août 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de BOUZONVILLE (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X], née le 20 décembre 2013,
— [G], né le 1er juin 2017.
Par assignation en date du 29 février 2024, [C] [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants en alternance,
— dit que les frais des enfants sont partagés par moitié entre les parents
— constaté l’accord des parties sur le partage par moitié des allocations perçues par [C] [J] pour l’enfant handicapé ([G]).
A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe les 11 et 14 avril 2025, les parties s’accordent sur l’ensemble des demandes, à savoir :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l’assignation (l’épouse n’évoque pas ce point et ne s’y oppose donc pas)
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez les deux parents, selon les modalités suivantes ;
— Période scolaire et vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec un passage de bras le lundi à la sortie des classes
— Vacances de Noël : par moitié, le choix de la période appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires
— Vacances d’été : par périodes de 15 jours non consécutives, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires
Le bénéficiaire du choix devant le faire connaître au plus tard un mois à l’avance
En tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h
— le partage par moitié des frais exceptionnels suivants : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrées scolaires, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine, frais de permis de conduire, frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), ce dernier point étant ajouté par [N] [P] et non contesté par [C] [J],
— le reversement par [C] [J] à [N] [P] de la moitié des allocations perçues au titre du handicap d'[G],
— le partage par moitié des dépens (demandé par [C] [J] et non contesté par [N] [P]).
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
Monsieur [P] sollicite également l’exécution provisoire.
Il est expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de signé par les parties le 4 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [N] [P], né le 11 mars 1984 à METZ
— Madame [C] [J], née le 11 juillet 1983 à FORBACH
mariés le 18 août 2012 à BOUZONVILLE
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez [N] [P] et [C] [J], selon les modalités suivantes :
— Période scolaire et vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec un passage de bras le lundi à la sortie des classes
— Vacances de Noël : par moitié, le choix de la période appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires
— Vacances d’été : par périodes de 15 jours non consécutives, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires
— Le bénéficiaire du choix devant le faire connaître au plus tard un mois à l’avance, et à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
— En tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère, et de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h
— à charge pour le parent débutant ses droits ou en cas d’empêchement par l’intermédiaire d’une personne (parent, alliée ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements.
DIT que les frais exceptionnels suivants seront pris en charge par moitié par les parents : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrées scolaires, frais parascolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de cantine, frais de permis de conduire, frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant);
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations versées au profit d'[G] en raison de son handicap;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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