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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EZB
Société COFIDIS
C/
[K] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société COFIDIS a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de Mme [K] [D].
A l’audience du 17 juin 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 21.892,72 € avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 11.683,21 € et au taux légal pour le surplus ;
— Condamner Mme [K] [D] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [K] [D], le 31 août 2021, un prêt personnel d’un montant de 16.000 € remboursable en 84 mensualités de 267,37 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,95 %.
Elle ajoute que Mme [K] [D] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 20 décembre 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société COFIDIS a répondu que le contrat souscrit par Mme [K] [D] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [K] [D] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société COFIDIS :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société COFIDIS que Mme [K] [D] a, le 31 août 2021, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 16.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 267,37 €, selon un taux d’intérêts de 4,95 % ;
Que, cependant, la société COFIDIS ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais non paraphée ou signée par Mme [K] [D], et dont rien ne permet, par conséquent, d’affirmer qu’elle aurait bien été remise à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que la mention stipulée par l’offre préalable du 31 août 2021, signée par Mme [K] [D], selon laquelle il reconnait avoir reçu « la fiche d’informations précontractuelles », ne suffit pas à établir, à elle seule, que c’est la fiche versée aux débats qui a bien été portée à sa connaissance et qui lui a été remise ;
Que, de même, si la société COFIDIS produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucun paraphe d’une signature, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance, nonobstant la mention visée plus haut, évoquant également la notice d’assurance ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires ;
Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Qu’en l’espèce, à ce titre, la société COFIDIS verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 23 août 2021 ;
Que ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ;
Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Mme [K] [D], ce qui ne permettait pas à la société COFIDIS d’apprécier utilement sa situation financière ;
Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [K] [D], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;
Que, cependant, la société COFIDIS ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser de manière significative sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ;
Qu’ainsi, la société COFIDIS ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [K] [D] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société COFIDIS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt conclu le 31 août 2021 par Mme [K] [D] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [K] [D] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société COFIDIS a invoqué la déchéance du terme à la date du 20 décembre 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société COFIDIS est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [K] [D], soit 16.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celle-ci, soit 8.133,19 € ;
Que le montant de la dette de Mme [K] [D] à l’égard de la société COFIDIS sera ainsi fixée à la somme de (16.000 – 8.133,19 €), soit 7.866,81 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [K] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.866,81 €, et de débouter la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [K] [D] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [K] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Mme [K] [D] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société COFIDIS pour le crédit accordé à Mme [K] [D] le 31 août 2021 ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.866,81 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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