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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/02565 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU3Z
Minute n° : 2026/ 34
AFFAIRE :
[V] [N], [P] [M] épouse [N] C/ [O] [T], [R] [T]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
Madame [P] [M] épouse [N]
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [N] ont vendu aux consorts [T] un bien immobilier au prix de 463 163 euros, moyennant un acte sous seing privé signé le 09 juin 2023 stipulant : « la reconnaissance de dette objet des présentes d’un montant en capital de 18 000 euros, somme qui a été remise par le créancier au débiteur directement sur le compte BANQUE TRANSATLANTIQUE à [Localité 6] est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties. […] Montant de la reconnaissance de dette en principal : 18 000 euros. Durée : dix jours, des présentes soit jusqu’au 16 juin 2023. Remboursement : en un seul terme. Taux annuel d’intérêt : néant ».
Sur la base de ce document, les consorts [N] ont déposé une requête en injonction de payer le 11 février 2025, aboutissant à une ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 13 février 2025, condamnant monsieur [O] et madame [R] [T] à leur payer la somme de 18 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la première mise en demeure du 08 décembre 2023 et anatocisme, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [T] ont formé opposition à ladite ordonnance 29 mars 2025. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02565.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [V] et madame [P] [N] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement madame [R] [T] et monsieur [O] [T] à leur payer la somme de 18 900 euros, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, en exécution de l’acte de prêt en date du 09 juin 2023, et ce à compter de l’envoi de la première mise en demeure en date du 08 décembre 2023
— condamner solidairement monsieur [O] et madame [R] [T] au titre de leur responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 2 500 euros pour résistance abusive
— condamner solidairement monsieur [O] et madame [R] [T] au titre de l eur responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier
— condamner solidairement monsieur [O] [T] et madame [R] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur la demande tendant au remboursement du prêt
1.1 Moyens des parties
À l’appui de leur demande, les consorts [N] font valoir que les défendeurs s’étaient engagés à rembourser la somme de 18 000 euros au 16 juin 2023, ce qu’ils n’ont pas fait malgré trois mises en demeure pour des prétextes fallacieux, et que leur créance est certaine, liquide et exigible.
Les consorts [T] répliquent dans leur acte d’opposition en faisant valoir qu’ils ont emprunté une somme de 18 000 euros et non 18 900, qu’ils ont laissé aux vendeurs la maison pendant l’été après l’avoir achetée parce qu’elle était louée, et que monsieur [N] leur avait proposé par téléphone et devant témoins de conserver 7 000 euros pour lui afin de payer les meubles de la maison, pour leur en rendre 1 400. Ils indiquent donc ne devoir que 16 600 euros en principal, auxquels s’ajouteraient les intérêts au taux légal.
1.2 Réponse du tribunal
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il échet des articles 1895, 1902 et 1904 du même code que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat », que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » et s’il « ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation […]. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Et l’article 1221 d’ajouter que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce, les termes de l’acte sous seing privé sont clairs : 18 000 euros sont prêtés par les demandeurs aux défendeurs, sans intérêts, et corroborés par le justificatif de relevé de comptes produit aux débats. Un terme était stipulé, qui n’a pas été respecté dès lors que les consorts [T] ne justifient pas avoir procédé au remboursement dans les règles. Enfin, plusieurs mises en demeure ont eu lieu, notamment la première le 08 décembre 2023.
À cet égard, toutefois, le tribunal relève que ce n’étaient alors pas 18 900 euros mais 18 000 que devaient les consorts [T], puisque les 900 euros d’intérêts « librement consentis » qu’ils auraient reconnus par SMS étaient en contradiction avec l’acte notarié stipulant que le prêt était sans intérêts, d’autant que c’est cette mise en demeure qui a constitué le point de départ des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, les points soulevés par les consorts [T] dans leur courrier aux fins d’opposition n’étaient pas étayés à l’époque par quelque pièce, et ne sont pas invoqués devant le tribunal faute d’avoir constitué avocat et présenté de moyens et prétentions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première sommation. Le tribunal relève d’ailleurs que les débiteurs sont solidairement tenus de la somme, vu les dispositions de l’acte notarié qu’ils ont signé.
2. Sur la demande tendant à l’indemnisation des préjudices liés à une inexécution contractuelle
2.1 Moyens des parties
Les consorts [N] font valoir que l’inexécution de leur obligation par les emprunteurs résulte d’une attitude dilatoire, et d’une faute dolosive caractérisée par une résistance abusive, invoquant des éléments qu’ils ne justifient pas, le tout leur causant un préjudice financier dans la mesure où ils ont passé plus de huit mois à chercher à recouvrer leur créance. Ils font valoir que les consorts [T] ont fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi, ce qui cause un préjudice.
Dans leur acte d’opposition, les consorts [T] faisaient valoir ce qui est rappelé supra.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du Code civil précise : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et l’article 1240 du même code, fondement d’une action en indemnisation pour résistance abusive même s’il n’est pas invoqué par la partie demanderesse, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ce dont il découle qu’il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, le tribunal relève que, d’une part, le préjudice moral et le préjudice financier sont deux postes distincts qui ne sauraient ouvrir droit à réparation unique par une somme unique ; d’autre part, à la supposer établie, la résistance abusive des défendeurs ouvrirait droit à réparation d’un préjudice qui n’est pas dénommé par les consorts [N], à supposer ce préjudice distinct du « préjudice moral et financier » dont ils se prévalent ; enfin, la seule inexécution, l’opposition argumentée, le fait de ne pas constituer avocat, ne caractérisent pas de faute particulière faisant dégénérer l’exercice des voies de droit en abus.
En revanche, le retard dans l’exécution de l’obligation de remboursement, s’il est motivé par des contestations au fond, n’est plus justifié dès lors que les consorts [T] n’ont ni agi en justice pour faire valoir leur point de vue sur le fond, ni même procédé au remboursement de la somme qu’ils estiment eux devoir, en gage de bonne foi, sans force majeure ; ce retard cause donc un préjudice d’ordre moral qui peut être évalué à hauteur de 500 euros vu le temps écoulé depuis lors. Le tribunal relève d’ailleurs que les débiteurs sont solidairement tenus de la somme, vu les dispositions de l’acte notarié qu’ils ont signé.
3. Sur les demandes accessoires
Les consorts [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris deux fois 75,98 euros pour la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, étant précisé que les « 900 euros correspondant aux frais de justice engagés par monsieur [N] pour réaliser les démarches amiables » ne sont pas étayés par quelque pièce.
Les défendeurs seront condamnés à payer aux demandeurs une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [T] et madame [R] [T] à payer à monsieur [V] [N] et madame [P] [N] la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 et anatocisme ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [T] et madame [R] [T] à payer à monsieur [V] [N] et madame [P] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [V] [N] et madame [P] [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [O] [T] et madame [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût des deux actes de signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 03 mars 2025 ;
CONDAMNE monsieur [O] [T] et madame [R] [T] à payer à monsieur [V] [N] et madame [P] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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