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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3D7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENTAL D’HLM DU GARD, inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro 273000018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [F]
né le 24 Mai 1968 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3D7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD a donné à bail à Monsieur [M] [F] un garage n°16 au sein de la résidence PASEO TANGO située [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de un mois à compter du 19 novembre 2021 renouvelable de plein droit par reconduction, moyennant un loyer du 50,01 euros outre la provision sur charges de 0,66 euros et la TVA de 10 euros, soit un montant total de 60,67 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD a donné à bail à Monsieur [M] [F] un garage n°15 au sein de la résidence PASEO TANGO située [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée d’un mois à compter du 11 juin 2024 renouvelable de plein droit par reconduction, moyennant un loyer du 53,85 euro outre la provision sur charges de 0,94 euros et la TVA de 10,77 euros, soit un montant total de 65,56 euros TTC.
Le 18 novembre 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD- OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD a fait dénoncer à Monsieur [M] [F] ( remise à dépôt étude personne physique) un commandement de payer le mettant en demeure de payer, en vertu des deux contrat de baux à usage de garage en date du 11 juin 2024 et en date du 19 novembre 2021 stipulant un montant mensuel de 129,24 euros ( loyer ) et de 1,62 euros ( charges locatives ) , la somme principale de 630,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés en date du 15 novembre 2024 sur garages n°15 et 16 [Adresse 4] RCE PAESO TANGO, la clause résolutoire des contrats de location et s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD a, suivant acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, fait assigner Monsieur [M] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérées dans les baux
En conséquence
— CONSTATER la résiliation des contrats de location pour les locaux ou les lieux dont: Garages N°15 et N° 16- Résidence Paséo Tango, [Adresse 4]
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer la somme principale de 892.21 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer, cette somme étant arrêtée au 21 janvier 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer une indemnité d’occupation de la date de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans les baux, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 250 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer à tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à Références : 2241788/TJ3/FT 21.01.2025 ce jour outre le coût du présent acte ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire RG numéro 25/00087 appelée le 26 février 2025 est venue après trois renvois à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENTAL D’HLM DU GARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [M] [F] n’était pas comparant et n’était pas représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire des deux garages n°15 et n°16
D’une part, le bail conclu le 19 novembre 2021, contient une clause résolutoire qui stipule : « En cas de non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du BAILLEUR, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
D’autre part, le bail conclu le 11 juin 2024, contient une clause résolutoire qui stipule : « En cas de non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du BAILLEUR, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
Un commandement de payer visant ces clauses été signifié au défendeur le 18 novembre 2024 pour la somme principale de 630,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés en date du 15 novembre 2024 concernant les garages n°15 et 16 [Adresse 4] RCE PAESO TANGO, la clause résolutoire des contrats de location et s’y trouvant expressément rappelée.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail du 19 novembre 2021 et le bail du 11 juin 2024 étaient réunies à la date du 18 janvier 2025.
L’expulsion des deux baux est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [M] [F] reste à devoir la somme de 892.21 Euros au titre de l’arriéré de loyers, de provisions sur charges et TVA concernant le bail du 19 novembre 2021 et le bail du 11 juin 2024, cette somme étant arrêtée au 21 janvier 2025.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [M] [F] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD la somme provisionnelle de 892.21 Euros au titre de l’arriéré de loyers, de provisions sur charges et TVA concernant le bail du 19 novembre 2021 et le bail du 11 juin 2024, cette somme étant arrêtée au 21 janvier 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [M] [F] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 135,08 euros soit l’équivalent des loyers et des la provisions sur charges actuelles, et TVA à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne justifie pas du préjudice subi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F] est condamné aux dépens en ceux y compris l’assignation délivrée le 28 janvier 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [M] [F] soit condamné à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation des baux des 19 novembre 2021 et 11 juin 2024 (garage n°15 et 16 au sein de la résidence PASEO TANGO située [Adresse 3]), liant Monsieur [M] [F] à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD, est acquise à la date du 18 janvier 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [M] [F] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours susvisé, à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD la somme provisionnelle de 892,21 euros au titre de l’arriéré de loyers, de provisions sur charges et TVA concernant le bail du 19 novembre 2021 et le bail du 11 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et TVA courants qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de135,08 euros ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD une somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens en ceux y compris l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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