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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00287 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FT7
N° Minute :
[M] [U]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0257
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2025, avons mis au 11 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 à la requête de Monsieur [M] [U] à les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, à les voir condamner in solidum à lui verser des provisions de 51 836,05 euros outre intérêts légaux depuis le 20 février 2023, et 8573,19 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et 15 000 euros de réparation du préjudice moral,
Vu les conclusions du demandeur soutenues à l’audience du 2 juin 2025, tendant à obtenir principalement 4 628, 20 euros d’intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros finalement payée et 67,97 euros d’intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros finalement payée, outre 15 000 euros de préjudice moral,
Vu les conclusions des défenderesses soutenues à cette même audience, tendant à débouter le demandeur de toutes ses demandes et obtenir 2000 euros d’indemnité de procédure,
SUR CE,
Sur les demandes de provision d’intérêts légaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que les sociétés défenderesses ont payé finalement au demandeur le solde de son indemnité de cessation de fonction soit 51 836,05 euros et le solde du compte de fin de gestion IARD et VIE du demandeur soit 8573,19 euros, en date du 15 avril 2025.
Les défenderesses ne contestent pas les demandes relatives aux intérêts légaux sur ces deux sommes.
Elles seront condamnées à payer par provision :
— les intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’au 15 avril 2025
— les intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros à compter de l’assignation jusqu’au 15 avril 2025.
Sur la demande de provision sur dommages intérêts
Le demandeur, qui allègue avoir subi un préjudice moral du fait du retard des défenderesses dans le paiement de ses indemnités de fin de fonction d’agent général d’assurance, ne démontre pas la réalité dudit préjudice avec l’évidence requise en référé.
De ce fait, il existe une contestation sérieuse sur la demande.
Partant , il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par les défenderesses in solidum.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le demandeur abandonne certaines demandes de son assignation,
Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] les intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’au 15 avril 2025,
Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] les intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros à compter de l’assignation jusqu’au 15 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les défenderesses in solidum aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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