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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [T]
née le 15 Juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 22 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [O] [T], dûment avisée, assistée par Maître Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 22 juin 2025 faisant état de “passage à l’acte suicidaire, intention létale, risque de récidive élevé. pas de critique, discours plaqué”.
Madame [O] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [P] en date du 25 juin 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 juin 2025 le docteur [C] [X] indique: ce jour, la patiente reste triste avec un vécu de vide. Elle ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais souhaite déja rentrer chez elle avec une volonté de réparation à travers la reprise d’activités qui semble illusoire; elle a fait une 4ème tentative de suicide sévère à trois semaines d’une sortie précédente et en l’espace de 6 mois. La reconnaissance de son extrême labilité est encore faible, elle n’a pas pensé à consulter au CMP ou elle est suivie attentivement alors qu’elle avait à nouveau des idées suicidaires pressantes depuis quelques jours. Elle doit bénéficier d’un temps de soins et d’une prise en charge permettant d’anticiper les rechutes suicidaires ce qui impose de maintenir la contrainte pour éviter une demande de sortie prématurée. Son état de santé est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [O] [T] s’est exprimée. Elle entend la nécessité de l’hospitalisation, et comprend le souhait des médecins de maintenir la prise en charge sous forme complète pendant encore quelques temps, mais si elle indique qu’elle souhaiterait tout de même rentrer chez elle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de protéger la patiente contre un éventuel risque de rechute et de nouveau passage à l’acte autoagressif.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
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