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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4] – [Localité 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 13 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4] – [Localité 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [C] [Y], dûment avisé, assisté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [M] en date du 13 aout 2025 faisant état de “Le patient verbalise des propos délirants à thème de persécution et que les patients de l’unité [5] sont infiltrés par la police qui le surveille. Il est complètement anosognosique et ne comprendpas pourquoi il est hospitalisé” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [B] en date du 16 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 aout 2025 le docteur [L] [H] indique: “ Sur certificat médical du Dr [X] pour: « Le patient verbalise des propos délirants à thème de persécution et que les patients de l’unité [5] sont infiltrés par la police qui le surveille. Il est complètement anosognosique et ne comprendpas pourquoi il est hospitalisé ››. Ce jour, le patient est de bon contact. La présentation est bien soignée. Le discours est clair. L’humeur est adaptée aux propos. Il présente quelques tremblements, probablement lié à des effets secondaires des traitements. Le patient est réticent et méfiant. Il verbalise des idées de persécution qui ont disparu depuis l’introduction des traitements selon ses dires. Il reste ambivalent vis-à-vis des soins avec une mise à distance des comportements ayant menés à l’hospitalisation. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [Y] s’est exprimé.
Le conseil de Monsieur [Y] soulève l’absence de problème de santé pour ce dernier dans le certificat médical initial justifiant l’admission dans le cadre d’une procédure pour péril imminent. Que le certificat médical du Dr [X] Indique que monsieur [Y] tient des propos délirants de persécution et que les patients de l’unité sont infiltrés par la police, que ces termes caractérisent un péril imminent pour la santé de la personne ; qu’il convient de rejeter ce moyen de nullité soulevée.
Il est également soulevé par le conseil que la décision de maintien en sois psychiatrique du 16 août 2025 n’est pas correctement lisible ne permettant d’identifier son auteur. Attendu toutefois que cette décision est datée, signée et ne porte pas grief à monsieur [Y].
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] à [Localité 3] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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