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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 juin 2025
RÔLE : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MENT
AFFAIRE :
S.A.S. IAD FRANCE
C/
[G] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Emmanuelle TRONCHERE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Emmanuelle TRONCHERE
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. IAD FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Emmanuelle TRONCHERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant le plaidant Me DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [H], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2021, Monsieur [R] et Madame [C] ont confié à Monsieur [E] [F], agent commercial mandataire en immobilier de la SAS IAD France, un mandat exclusif de vente n°1016960 portant sur un bien situé à [Localité 4].
Monsieur [E] [F] a fait visiter ce bien à Monsieur [G] [T], qui a effectué une offre d’achat acceptée des vendeurs.
Un compromis de vente a été signé avec les vendeurs le 8 août 2022 .
Ledit compromis a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 10 août 2022; l’acquéreur n’a pas usé de sa faculté de rétractation.
Le compromis prévoit en son article “Négociation” que le prix a été négocié par IAD France titulaire d’un mandat donné par le vendeur, qu’en conséquence le vendeur, qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de 15.800€, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Le compromis prévoyait une condition suspensive d’obtention de prêt, qui devait être réalisée au plus tard le 8 novembre 2022.
La vente n’a pas été réalisée.
Par échange de mails en date du 8 novembre 2022, les notaires chargés de la vente ont constaté l’échec de cette transaction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, Monsieur [E] [F] a mis en demeure Monsieur [G] [T] de s’acquitter de la somme de 15.800 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les honoraires, en vain.
La protection juridique de ce dernier a fait de même.
Le conseil de la SAS IAD France a également adressé une mise en demeure, le 23 décembre 2023, demeurée sans effet.
Par exploit d’huissier du 13 février 2024, la SAS IAD France fait assigner Monsieur [G] [T] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS IAD France demande au tribunal de :
— la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] [T] à lui régler la somme de 15.800€ au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ses honoraires,
— condamner Monsieur [G] [T] à lui régler la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [T], bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’agence immobilière
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS IAD France sollicite la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui régler la somme de 15.800€ au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ses honoraires, au motif que le compromis prévoit expressément qu’il est dû à l’agent immobilier une rémunération de 15.800€, que Monsieur [G] [T] devait déposer au moins deux demandes de crédit auprès d’établissements bancaires, que l’obtention ou la non-obtention d’une offre de prêt aux conditions contractuellement détaillées devait être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire, que cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 8 novembre 2022, et qu’il est constant que Monsieur [G] [T] s’est abstenu de toutes démarches en ce sens et par sa seule faute a fait échouer le processus de vente.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [C] ont donné mandat à Monsieur [E] [F], agent commercial mandataire de la SAS IAD France, de vendre leur propriété, selon contrat du 21 octobre 2021 produit par la requérante.
Le compromis de vente régularisé devant notaire le 8 août 2022, versé aux débats, stipule que le prix a été négocié par IAD France titulaire d’un mandat donné par le vendeur, et qu’en conséquence, le vendeur qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de 15.800€, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Le compromis de vente prévoit encore que l’acquéreur s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et que l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire. En cas de non-obtention, Monsieur [G] [T] s’est engagé au terme du compromis à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques déterminées contractuellement.
Cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 8 novembre 2022.
Lorsque la promesse est assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt aux caractéristiques précisément définies, cette condition suspensive n’est réputée accomplie par le bénéficiaire que si ce dernier démontre avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente par les parties.
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Monsieur [G] [T] n’a pas justifié de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques déterminées contractuellement dans le délai imparti.
Il a choisi de ne pas lever l’option et s’est abstenu de réaliser les démarches afférentes au prêt dans les conditions prévues au contrat.
Il s’en déduit que l’absence de la réalisation de la condition suspensive prévue par l’acte authentique de la promesse de vente du 8 août 2022 conclue avec le concours de la SAS IAD France est imputable à Monsieur [G] [T].
Même s’il n’est pas contractuellement débiteur de la commission convenue sur le fondement du mandat de recherche qui le liait à l’agence immobilière, l’acquéreur, dont le comportement fautif a causé un dommage à l’agent immobilier, doit sur le fondement de la responsabilité délictuelle réparation à cet agent immobilier du préjudice subi, en l’espèce la perte de chance de percevoir une commission sur la vente du terrain.
La réparation de la perte d’une chance ne peut être égale à la chance perdue.
Il convient d’estimer la perte de chance de la SAS IAD France à 80% au regard des conditions et circonstances de la vente.
Monsieur [G] [T] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 12.640€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande sa condamnation à verser à la SAS IAD France la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à la SAS IAD France la somme de 12.640€ à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à la SAS IAD France la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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