Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le…………………………………………….
à Me…………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me Delphine CASALTA
Le 15 janvier 2026
à Me Philippe RULLIER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
née le 24 Janvier 1970 à [Localité 7] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [R] veuve [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 1989 avec prise d’effet au 1er janvier 1989, Monsieur [B] [J] et Madame [P] [R] épouse [B] [J] ont consenti à Madame [A] [X] un bail portant sur une maison située [Adresse 4].
Suite au décès de Monsieur [B] [J], Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [R] épouse [B] [J] sont venus aux droits de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de Madame [A] [X] le 2 novembre 2005 afin de constater l’ensemble des désordres dont est atteint le logement litigieux et en particulier le défaut de fosse septique ainsi que des travaux qu’elle a dus effectuer.
Dès lors, madame [A] [X] a informé, par courrier avec accusé de réception du 3 novembre 2005, ses bailleurs de l’établissement d’un constat d’huissier et les mettait en demeure d’installer une fosse septique.
Durant l’année 2014, des infiltrations sont apparues dans le logement de Madame [A] [X]. Des travaux de réfection ont alors été engagés.
En 2019, de nouveaux désordres sont apparus au niveau de l’étage avec l’apparition de champignons.
Par courrier recommandé du 13 février 2019, Madame [A] [X] a indiqué aux requis qu’en dépit des travaux d’étanchéité effectués par la société [U] les désordres perduraient. Elle sollicitait en conséquence leur diligence.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Madame [P] [R] épouse [B] [J] a délivré à Madame [A] [X] et Monsieur [M] un congé pour reprise du logement occupé par ces derniers, à effet au 31 décembre 2024.
Un procès-verbal de constat a été dressé par acte de commissaire de justice à l’initiative de la requérante le 6 juin 2024 afin de constater la persistance des nuisances affectant le logement, notamment plusieurs infiltrations causées par une toiture en mauvaise état et les désordres à la cave provoqués par le déversement des eaux usées en cette pièce en raison de l’absence de fosse septique.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 juin 2024, Madame [A] [X] a mis en demeure Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [R] épouse [B] [J] de réaliser la réfection de la toiture afin de faire cesser les infiltrations à l’étage du logement ainsi que l’installation d’une fosse septique.
Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [R] épouse [B] [J] lui a notifié par courrier du 9 juillet 2024 qu’ils ne s’opposaient pas à la réalisation des travaux demandées par leur locataire, et ce malgré le congé qui lui a été délivré, mais ne pouvaient les envisager avant mi-septembre 2024 en raison de la période estivale.
Face à l’inertie de ses bailleurs, Madame [A] [X] a sollicité l’intervention de sa protection juridique PACIFICA. A sa demande, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert en vue de constater l’insalubrité du bien loué. Il a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Madame [A] [X] a fait citer Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Juger Madame [A] [X] bien fondée en son action ;Juger que Madame [A] [X] n’a pu jouir paisiblement du logement sis [Adresse 3] pendant une durée de 20 années ;Juger que les requis bailleurs ont fait preuve de réticence abusive, laquelle réticence a causé un préjudice certain à Madame [A] [X] ;En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J], à payer à Madame [A] [X] la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J], à payer à Madame [A] [X] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner solidairement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J], à réaliser les travaux nécessaires à la remise aux normes de la maison de la demanderesse ;Ordonner que le versement des loyers par la requérante soit réalisé auprès de la caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J] à reloger à leurs frais dans un logement de nature équivalente pendant toute la réalisation des travaux ;Dire et juger que le congé délivré à Madame [A] [X] est infondé, nul et non avenu ;Dire et juger que le bail de Madame [A] [X] est reconduit tacitement ;Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] [J] et Madame [P] [B] [J] à payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de constat d’huissier;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cités respectivement à personne et à domicile, Madame [P] [B] [J] et Monsieur [D] [Y] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Par ailleurs, en vertu de l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il est constant que le lieu de situation de l’immeuble objet du litige est à [Adresse 6].
En conséquence, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’a aucun critère de compétence territoriale. Il conviendra de se déclarer incompétent au profit de celui d'[Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire :
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aubagne ;
Renvoie l’examen de l’affaire au tribunal de proximité d’Aubagne ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Défaillant ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Sommation ·
- Société anonyme ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Débiteur
- Ventilation ·
- Immobilier ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Méditerranée ·
- Déficit ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Implant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Partie ·
- Marches
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.