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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 2 c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 23/02447 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAQC
N° Minute : 26/00698
AFFAIRE
[L] [A]
C/
CPAM [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [A], kinésithérapeute en libéral, a été en arrêt de travail du 4 juillet 2021 au 18 juillet 2021.
Le 28 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières.
Par courrier du 2 février 2022, Mme [A] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable. Celle-ci a confirmé le refus par décision notifiée le 13 septembre 2023.
Par requête du 10 novembre 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle seule Mme [A] a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a sollicité une dispense de comparution par mail du 20 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’audience et aux termes de ses écritures, Mme [A] demande au tribunal de :
— Juger que les dispositions de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale ont vocation à s’appliquer ;
— Juger que la date de l’arrêt de travail déclarée par le médecin est celle du 04 juillet 2021 ;
En conséquence,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 666,12 euros au titre des indemnités journalières ;
— rejeter les demandes de la CPAM ;
Enfin,
— condamner la CPAM au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de débouter Mme [A] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
L’article 69 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a créé un dispositif d’indemnités journalières pour les professions libérales, applicable à compter du 1er juillet 2021 prévu aux articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2.
En vertu de l’article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux :
I. – Le présent décret s’applique :
1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l’article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021 ;
2° Aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre du dispositif d’indemnités journalières qui a vocation à indemniser les arrêts maladie des professionnels libéraux, créé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les indemnités journalières peuvent être versées aux professionnels libéraux pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
En l’espèce, Mme [A] fait valoir que son arrêt de travail a commencé le 4 juillet 2021, soit après la date prévue par le texte, et qu’il aurait donc dû être indemnisé.
La caisse estime pour sa part que l’arrêt de travail du 4 juillet 2021 faisant suite à une hospitalisation ayant eu lieu du 30 juin 2021 au 4 juillet 2021, il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail a commencé le 30 juin 2021, soit avant la date prévue par le texte. Elle s’appuie sur un arrêt du Conseil d’Etat qui valide la légalité du décret du 12 juin 2021, retenant que le fait générateur de l’indemnisation est antérieur à l’entrée en vigueur du décret, lorsque l’arrêt initial a débuté avant le 1er juillet 2021, qu’il ait été prolongé ou non après cette date.
Le tribunal relève qu’il est établi et non contesté que Mme [A] a été hospitalisée du 30 juin 2021 au 4 juillet 2021 au matin. Mme [A] confirme qu’il s’agissait d’une hospitalisation dans le cadre d’une intervention.
Est versé aux débats l’avis d’arrêt de travail initial, en date du 4 juillet 2021 et signé par le Docteur [C] [X], praticien en charge de son hospitalisation. Celui-ci prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2021 avec sorties autorisées, et précisant « post-opératoire ».
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, il n’est pas établi que l’arrêt de travail a commencé le 30 juin 2021, puisque l’arrêt de travail initial date du 4 juillet 2021.
L’arrêt de travail du 4 juillet 2021 est bien en lien avec l’hospitalisation qui l’a précédé à compter du 30 juin 2021. Toutefois, il n’y a pas d’arrêt de travail antérieur qui justifierait de requalifier l’arrêt du 4 juillet 2021 en arrêt de prolongation.
Ainsi, le décret prévoyant une entrée en vigueur pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021, il convient de retenir que le dispositif d’indemnités journalières pour les professionnels libéraux s’applique à l’arrêt de travail de Mme [A], prescrit le 4 juillet 2021.
Pour le calcul des indemnités journalières, le tribunal renvoie Mme [A] devant la CPAM de Paris, qui est sera condamnée à indemniser l’arrêt de travail allant du 4 au 18 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la CPAM de [Localité 2] à verser à Mme [A] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’arrêt de travail de Mme [L] [A] prescrit du 4 juillet 2021 au 18 juillet 2021 doit être indemnisé en application de l’article 69 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à verser à Mme [L] [A] les indemnités journalières dues pour l’arrêt de travail prescrit du 4 juillet 2021 au 18 juillet 2021 ;
RENVOIE Mme [L] [A] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à verser à Mme [L] [A] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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