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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 25 mars 2026, n° 26/80445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80445 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQN
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SKOG LS
ccc Me AVI KASSI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Maître, [C], [X]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Marie christiane AVI KASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0807 (avocat postulant) et Me Thierry EDMOND avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2025, la Caisse Nationale des Barreaux Français a délivré à Monsieur, [C], [X], avocat, en exécution d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 juin 2025, un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 4280,44 €.
Par acte du 15 janvier 2026, le débiteur a assigné devant le juge de l’exécution le créancier aux fins d’obtenir un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette (soit en payant 24 mensualités).
Suivant conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2026, la CNBF s’oppose à tout délai en faisant valoir que seule une procédure de redressement judiciaire est susceptible de traiter utilement les difficultés financières du demandeur.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de relever que :
— le principal de la dette dont le recouvrement est poursuivi concerne des cotisations sociales dues au titre de l’année 2024.
— plus généralement, la CNBF, toutes causes confondues, est titulaire au 19 décembre 2025, d’une créance d’un montant de 15 833,33 € envers le demandeur.
Dans ces conditions, il apparaît manifestement que ce dernier, eu égard au passif dont il fait par ailleurs état, ne sera pas en mesure d’acquitter sa dette en effectuant des versements échelonnés.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée, et il appartiendra à Monsieur, [C], [X] de tirer toutes les conséquences de la présente décision quant au traitement de ses difficultés financières et l’apurement de son passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande de délai de grâce,
— Condamne Monsieur, [C], [X] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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