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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01316 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFFG
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le 21 Avril 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I.NACO inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 435 299 862 dont le siège social est sis [Adresse 3],représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège.,
représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Stéphanie Fau, auditeur de justice, sous le contrôle d’Emmanuelle VEY, Vice présidente » et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juillet 2020, Madame [U] [L] a acquis de la SCI Naco un lot n°2 comprenant un appartement en copropriété et une place de parking, situés [Adresse 1] à Frontignan.
Ledit acte prévoyait que la SCI Naco devait édifier une clôture afin de délimiter le lot 1 de l’accès au lot 2.
Madame [U] [L] a fait constater par Commissaire de justice le 25 octobre 2021 le défaut de conformité des travaux réalisés.
Par exploit introductif d’instance en date du 25 mars 2022, Madame [U] [L] a fait assigner la SCI Naco devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 28 juillet 2022, Monsieur [F] [P] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 3 février 2023.
Dans le cadre des opérations d’expertise susvisées, la SCI Naco a réalisé le 21 mars 2023 les travaux nécessaires pour se mettre en conformité avec le plan de masse et les a fait constater par Commissaire de justice le 3 avril suivant.
C’est dans ces conditions que suivant exploit du 17 mars 2023, Madame [U] [L] a assigné la SCI Naco devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et moral outre le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat par la clause pénale pour la période s’étendant de son entrée dans les lieux en 2021 à mars 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [U] [L] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
Déclarer que la SCI Naco n’a pas respecté ses engagements contractuels en n’édifiant pas de clôture conforme au plan de masse de copropriété avant le 23 mars 2023 comme elle s’y était engagée auprès d’elle sous peine de pénalités Déclarer que cette faute contractuelle lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral Faire application de la clause figurant dans les accords des parties passés devant notaire fixant une indemnité journalière non réductible en cas d’exécution partielle à 50 euros par jours Condamner la SCI Naco à lui payer la somme de 30 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue, soit 606 jours (arrêtés à la date des travaux qui se sont achevés le 23 mars 2023) Condamner la SCI Naco à lui payer la somme de 7000 euros au titre du préjudice moral. Condamner la SCI Naco à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [L] [U] invoque la responsabilité contractuelle de la SCI Naco prévue aux articles 1103 et 1104 du Code civil et au visa de l’article 1231-1 du même code, l’indemnisation des préjudices subis. Elle affirme que la mauvaise implantation de la clôture, à une distance de 5,05 mètres du mur, au lieu des 5,30 mètres prévus au plan de masse de la copropriété, l’a empêchée pendant 3 ans de stationner son véhicule sur sa place de parking, ce rétrécissement au niveau du virage empêchant toute manœuvre en présence d’autres véhicules stationnés.
Elle soutient que cette malfaçon équivaut à un défaut d’exécution.
S’agissant de ses préjudices, Madame [L] [U] demande l’application de la clause insérée dans l’acte notarié liant les parties prévoyant une indemnité forfaitaire de 50€ par jour de retard d’exécution des travaux et donc la condamnation à ce titre de la défenderesse à lui verser la somme de 30 300 €, outre une indemnité au titre du préjudice moral qu’elle évalue à 7 000 €.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Naco demande au tribunal, au visa des articles 56 du Code de procédure civile et 1642 et 1642-1 du Code civil, de :
Débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [U] [L] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société Naco expose avoir exécuté son obligation contractuelle dans le délai prévu à l’acte et n’avoir donc commis aucune faute. Elle soutient avoir démontré sa bonne foi en acceptant, dans le cadre de l’expertise judiciaire de concilier avec la demanderesse et de reprendre les travaux effectués afin qu’elle puisse accéder à ses places de stationnement plus facilement. Enfin, elle estime que la demanderesse cherche juste à être indemnisée sans rapporter ni la preuve d’une mauvaise exécution, ni d’un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
A l’issue des débats le 28 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCI Naco
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’acte authentique de vente signé par les parties le 29 juillet 2020 mentionne en page 5 « le promettant s’engage à faire édifier une clôture de séparation le long du lot numéro 1 (figurant en jaune sur le plan) afin de le séparer des parties communes. L’édification de cette clôture est à ses frais exclusifs. […] Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 30 juillet 2021, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de CINQUANTE EUROS (50.00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre l’exécution des travaux ».
Il n’est pas contesté par la demanderesse que cette clôture a bien été installée puisqu’elle est l’objet même de cette instance. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a été édifiée dans le délai prévu à l’acte.
Le litige porte sur l’exécution des travaux, la demanderesse soutenant qu’ils ont été réalisés sans respecter le plan de masse.
Or l’acte authentique précité ne précise nullement les caractéristiques de cette clôture, notamment son positionnement exact, autrement que « le long du lot n°1, afin de séparer les parties communes », renvoyant à un « plan », sans plus de précision.
Si ce plan est semble-t-il annexé à l’acte notarié au regard de la mention figurant en page 4 dudit acte, il n’est pas communiqué à la présente instance. En effet, celui produit par Mme [U], intitulé « PLAN DE LA COPROPRIETE » et portant la mention « Masse », ne comporte aucune des mentions prévues à la page 28, « formalisme lié aux annexes », de l’acte susvisé. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer qu’il s’agit du plan visé dans l’acte notarié et donc soumis au contradictoire des parties.
C’est à tort que Madame [L] [U] fait valoir qu’elle devait l’exécuter conformément au plan de masse de la copropriété, cette obligation n’étant pas prévue par les parties au contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SCI Naco a exécuté son obligation contractuelle telle qu’elle était prévue entre les parties aux termes de l’acte notarié du 29 juillet 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [U] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, et, partant, de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 28 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [L] [U] à payer à la SCI Naco la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SCI Naco la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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