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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/01566 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIT3
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Xavier BELLILCHI- BARTOLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Xavier BELLILCHI- BARTOLI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [K] [C] épouse [V],
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [V],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE,
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2016, Madame [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de GROUPAMA conduit par Monsieur [O] [Y] lorsqu’un véhicule circulant en sens inverse a dû manoeuvrer en urgence pour éviter un sanglier entraînant un choc frontal entre les deux véhicules.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE a missionné le Docteur [D] afin de procéder à l’expertise amiable de Madame [N] [V], et ce dernier déposait son rapport définitif le 2 octobre 2020.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Date de l’accident : 21 novembre 2016
— DFTT le 21.11.16 au 18.01.17, le 18.01.17, le 15.09.17 et le 11.05.18.
— DFT classe III du 13.01.17 au 17.01.17 et du 19.01.17 au 21.02.17
— DFT de classe II du 22.02.17 au 14.09.17, du 16.09.17 au 10.05.18 et du 12.05.18 à consolidation
— Aide humaine non médicalisée : 1 heure par jour 7/7 pendant la période de classe III soit jusqu’au 21.03.17,
— Date de consolidation : 21 mai 2019
— AIPP 25 %
— Souffrances endurées : 5/7
— Dommages esthétiques : 3,5/7
— Soins médicaux après consolidation et frais futurs : soins imputables :
— implants et prothèses des 21 et 22 : 4.800 € au total
— renouvellement des prothèses sur ces deux dents tous les 12 ans
— 1.200 € pour la greffe osseuse autogène
— provisoire : à prendre en charge au tarif de la facture produite
— une réserve est émise en regard de la plaque vissée en regard des 41 et 33 nécessitant des réserves concernant la vitalité de ces dents
— une future AMOS des plaques d’ostéosynthèses de la face n’est pas à exclure.
Madame [V] refusant l’offre d’indemnisation de GROUPAMA ASSURANCES, faisait assigner cette dernière devant la présente juridiction par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2022 en réparation de ses préjudices imputables ainsi que la CPAM du VAUCLUSE en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et auxquelles se joignent Madame [K] [V] née [C], et Monsieur [G] [V] ses parents, elle réclame la condamnation de GROUPAMA à lui verser les sommes suivantes en réparation, au visa de la loi du 5 juillet 1985:
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [V] [N] les sommes suivantes :
Dépenses de santé 1822 € sauf mémoire
Frais divers 3635 €
Perte de gains professionnels actuels A RESERVER
Dépenses santé futures 38 051,40 euros sauf réserves
Incidence professionnelle 50 590 €
Assistance à tierce personne temporaire 1210 €
Déficit fonctionnel total 1867 €
Déficit fonctionnel temporaire 7237 €
Souffrances endurées 40 000 €
Déficit fonctionnel permanent 86 145 €
Préjudice esthétique définitif 18 000 €
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [N] [V] la somme de 248 557,40 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices subis, avant déduction de l’indemnité provisionnelle perçue de 82 000€ ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [K] [V], mère de la victime directe, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection subi en sa qualité de victime indirecte;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur [G] [V], père de la victime directe, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection subi en sa qualité de victime indirecte;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 9600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025 GROUPAMA conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [N] [V]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DU VAUCLUSE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 avec effet différé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture des débats au jour de l’audience du 27 mars 2025 afin d’accueillir les écritures des parties.
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [N] [V] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [N] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [N] [V] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM s’élèvent à la somme de 74.689,47 €.
[N] [V] réclame la somme de 1.822 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Tandis que GROUPAMA offre ici la somme de 1284 €, rejetant les demandes au titre de soins dentaires et souhaitant la limitation de frais de sophrologie à 6 séances soit 360 €.
S’agissant des frais dentaires il ressort du relevé des prestation UNEA que le montant resté à charge de Madame [V] s’est élevé à 194 € et non à 538 €.
S’agissant des séances de sophrologie dans la mesure où il n’est pas contesté que l’ensemble des séances réalisées sont ici imputables et que nul frais ne saurait demeurer à la charge de la victime en vertu du principe de la réparation intégrale, il convient de mettre à la charge de GROUPAMA le total des dépenses ici réalisées.
Aussi revient il à Madame [V] au titre de l’ensemble des dépenses de santé la somme totale de 1478 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[N] [V] justifie avoir exposé la somme de 3.120 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
Toutefois GROUPAMA souhaite voir limiter la somme à allouer à 2460 € au motif que les consultations du médecin-recours ne auraient être prises en charge.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce la requérante établit avoir exposé cette dépense en conformité avec l’article 13 du décret du 6 janvier 1986, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui permet à la victime de se faire assister par le médecin de son choix lors d’une opération d’expertise, et celle-ci étant directement imputable, il conviendra d’accueillir sa réclamation. Or, si des rendez-vous préparatoires avant l’expertise aux fins de préparation technique sont nécessaires, il est évident que les frais qui en résultent sont imputables et ne sauraient demeurer à la charge de la victime.
Il sera donc alloué à Madame [V] la somme de 3120 €.
Sur les frais divers (facture télévision)
[N] [V] justifie avoir exposé à ce titre la somme de 178 €, tandis que GROUPAMA accepte de prendre en charge cette dépense.
Sur les frais divers (frais de transport)
[N] [V] justifie avoir exposé la somme de 337 € au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l’expertise. La demande sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée 1h/jour pendant la période de classe III soit du 13.01.17 au 17.01.17 et du 19.01.17 au 21.02.17 soit pendant 55 jours.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 55 h x 20 €= 1100 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
— S’agissant des frais de consultation d’un psychologue:
Postérieurement à la consolidation de son état Madame [V] a consulté un psychologue à de très nombreuses reprises et dont elle sollicite ici la prise en charge. GROUPAMA s’y oppose dans la mesure où le sapiteur psychiatre indique que l’état psychique était stabilisé et consolidé à deux ans et demi d’évolution avec un important traitement psychotrope stabilisé soit le 21 mai 2018, tout en relevant un état antérieur psychiatrique, de sorte que les factures évoquées n’apparaissent pas imputables.
Force est de relever que l’expert n’a retenu aucune dépense de cette nature au titre des dépenses de santé futures, tandis que Madame [V] ne développe pas sa réclamation, par des arguments ou moyens de droit et médicaux qui permettraient de considérer que ces dépenses demeurent imputables.
La demande sera donc rejetée, faute d’être étayée.
— S’agissant des frais dentaires:
L’expert a mis en évidence la nécessité de frais dentaires.
Madame [V] sollicite à ce titre la somme totale de 38.051,40 € ainsi composée:
— implants et prothèses des dents 21 et 22: 4800 €
— 26.196,47 € au titre du renouvellement des prothèses sur les deux dents,
— greffe osseuse: 1200 €
— provisoire résine en place actuellement: 360 €
— une troisième dent à remplacer en totalité pour un coût restant à charge de 2713,43 €.
Pour sa part GROUPAMA offre la somme totale de 6.283,37 € au motif que les prothèses sur implant apparaissent facturées sur la pièce 14 produite par la requérante, à hauteur de 690 € l’une.
Les parties conviennent de voir fixé le montant des frais futurs à 6000 € s’agissant des implants et de la greffe osseuse. Par ailleurs la résine provisoire d’un montant de 360 € est ici justifiée, de sorte que le total dû et facturé s’élève à 6360 €.
S’agissant des frais de renouvellement de prothèse force est de relever ainsi que le souligne l’assureur, que le devis émanant du Docteur [R] et sur lequel Madame [V] fonde sa demande, arrête à 690 € le coût d’une prothèse. Or, il s’agit ici de procéder au renouvellement tous les 12 ans (les parties convenant de cette période de renouvellement) des seules prothèses sur implant. De sorte que la somme annualisée pour les deux prothèses s’élève à 115 € ainsi que calculé par GROUPAMA, et qu’il convient de multiplier par le coefficient viager pour une jeune femme de 29 ans (52,27854.638) = 6.283,37 €.
Enfin, s’agissant de la troisième dent dont Madame [V] sollicite la prise en charge, elle ne produit aucun élément médical justifiant que cette reprise soit imputable et se contente de produire à cet égard un devis aux débats, de sorte que la demande est infondée, le sapiteur en chirurgie dentaire n’évoquant pas la nécessité d’un remplacement d’une troisième dent.
En conclusion les frais médicaux futurs s’élèvent à la somme totale de 12.643,37 €.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Madame [V] indique qu’elle avait le projet de devenir assistante sociale, et avait été diplômée d’un bac pro de services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux en juillet 2016, mais elle affirme que cette profession qui lui impose de présenter son visage à autrui ne lui paraît plus souhaitable, ni possible.
La requérante dit conserver des séquelles qui réduisent considérablement ses possibilités de travailler et elle réclame 25% du salaire de référence d’une assistante sociale de 1800 €, net par mois, estimant que le déficit permanent doit se répercuter sur le calcul de l’incidence professionnelle (selon la méthode BIBAL), soit, après capitalisation de celui ci la somme de 50.590 €.
GROUPAMA conclut pour sa part au rejet de la demande, l’expert médical et le sapiteur psychiatre ne retenant aucun préjudice professionnel strictement imputable. L’assureur souligne en outre que Madame [V] ne verse aux débats aucun justificatif établissant les projets professionnels qu’elle invoque.
Force est de souligner que Madame [V] n’apporte aux débats aucun élément sur ses projets d’études ou ses souhaits professionnels, et ses ambitions personnelles. Aucun élément ne permet en l’état d’établir qu’elle envisageait d’exercer la profession d’assistante sociale, ni qu’elle disposait des ressources intellectuelles nécessaires, de manière à établir ses chances réelles de réussite, ni même qu’elle avait commencé à s’orienter en ce domaine, la seule réalisation d’un bac professionnel dans le domaine des services à la personne étant insuffisante à le démontrer.
Elle ne produit pas non plus ses déclarations de revenus ou tout élément afférent à sa situation professionnelle ou économique actuelle, de sorte que l’incidence professionnelle évoquée ne peut non plus être ainsi établie.
Enfin, le Docteur [W], sapiteur psychiatre consulté par le Docteur [D] précise « il n’y a pas de préjudice professionnel strictement imputable à l’accident chez cette personnalité à traits pathologiques antérieurs, aggravés dans le suites de l’accident et ses conséquences phtisiques avec difficultés actuelles dans les relations interpersonnelles ».
Dans ces conditions la demande ne saurait prospérer et il sera jugé que nulle incidence professionnelle imputable n’est ici établie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTT le 21.11.16 au 18.01.17, le 18.01.17, le 15.09.17 et le 11.05.18.
— DFT classe III du 13.01.17 au 17.01.17 et du 19.01.17 au 21.02.17
— DFT de classe II du 22.02.17 au 14.09.17, du 16.09.17 au 10.05.18 et du 12.05.18 à consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit:
— DFTT pendant 56 jours : 1680 €
— DFTP classe III pendant 39 jours: 585 €
— DFTP classe II pendant 817 jours: 6127,50 €
TOTAL: 8392,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’intervention chirurgicale , des séances de rééducation, le choc émotionnel.
Il sera alloué à [N] [V] la somme de 35.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 25% compte tenu de l’évolution psychique, des douleurs faciales, des cervicolombalgies, du retentissement émotionnel important, de la limitation du rachis cervical et du rachis lombaire.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 3.145 € et d’accorder la somme de 78.625 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices et l’atteinte disgracieuse du visage, décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 12.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [N] [V] s’élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 1478 €
médecin conseil 3120 €
facture de télévision 178 €
frais de transport 337 €
tierce personne 1100 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 12.643,37 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.392,50 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 78.625 €
Préjudice esthétique permanent 12.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [N] [V] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 82.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le préjudice subi par les parents de la victime directe:
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel (Cass. Civ 2e, 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-15.907). Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée à un proche d’un très grand handicapé peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie.
Le préjudice d’affection est constitué par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif au contact de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [K] [V], mère de la victime et Monsieur [G] [V], père de la victime, sollicitent chacun l’allocation de la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice d’affection subi en leur qualité de victime indirecte.
Ils indiquent avoir été choqués et marqués par le traumatisme de leur fille, et par les suites de l’accident, face notamment à la persistance des séquelles physiques et esthétiques. Leur fille a vécu dans un premier temps à leur domicile, et leur souffrance en a été significative.
De son côté l’assureur conclut au débouté car d’une part la victime directe ne vit pas avec ses parents, et d’autre part elle bénéficie d’une grande autonomie.
Cependant, la gravité des blessures subies, le préjudice esthétique qui en est résulté pour une jeune femme de 25 ans, et les séquelles psychiques conséquentes, ont nécessairement un retentissement pathologique important pour les parents de la victime directe. Ceci justifie l’allocation de la somme de 8.000 € à chacun d’eux.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [N] [V] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GROUPAMA sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier BELLILCHI-BARTOLI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RABAT l’ordonnance de clôture et ordonne nouvelle clôture à l’audience du 27 mars 2025 ;
DIT que le droit à indemnisation de [N] [V] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [N] [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 1478 €
médecin conseil 3120 €
facture de télévision 178 €
frais de transport 337 €
tierce personne 1100 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 12.643,37 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.392,50 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 78.625 €
Préjudice esthétique permanent 12.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 82.000 €;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [K] [V] la somme de 8.000€ au ttire de son préjudice d’affection;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [G] [V] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [N] [V] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier BELLILCHI-BARTOLI ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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