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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01619 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMOX
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[T] [Z]
C/
[W] [V]
S.A.S. [Localité 9] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [T] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [T] [Z]
M. [W] [V]
Me Nicolas MARGUERIE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z]
née le 19 Novembre 1992 à [Localité 10] , demeurant [Adresse 6]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [Localité 9] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Juin 2023
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 12 juillet 2022, Monsieur [W] [V] s’est engagé à vendre à Madame [T] [Z] un appartement situé [Adresse 8] (14), constituant les lots n° 254, 224 et 570 de la copropriété des « [Adresse 12] » pour un prix principal de 135 000 euros honoraires d’agence inclus.
À titre de dépôt de garantie, Madame [Z] a versé sur un compte séquestre ouvert dans la comptabilité de la SAS [Localité 9] IMMOBILIER une somme de 3.000 euros.
Exposant la survenance, le 20 août 2022, d’un sinistre dans l’appartement objet de la vente, par requête en date du 19 avril 2023, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de restitution de cet acompte à l’encontre de Monsieur [V].
Par jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2024 afin que Madame [Z] verse toute pièce utile à l’examen du bien-fondé de ses demandes et, en particulier la preuve du versement qu’elle invoque et apporte toute explication utile sur la divergence entre le montant qu’elle dit avoir versé et le montant prévu au compromis, ainsi que sur les modalités de formalisation de sa décision de renonciation à la vente, au regard des exigences probatoires énoncées aux termes du compromis (lettre recommandée avec accusé de réception).
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2024, invité Madame [Z] à attraire en la cause la SAS CAEN IMMOBILIER et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par acte de commissaire de Justice du 13 septembre 2024, Madame [Z] a fait assigner la SAS [Localité 9] IMMOBILIER aux fins de restitution de l’acompte.
À l’audience du 07 janvier 2025, Madame [Z], comparante maintient sa demande de restitution de l’acompte.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la survenance d’un sinistre dans l’appartement, objet de la vente, le 20 août 2022 a empêché la réitération de la vente, dans le délai prévu sans que cela ne lui soit imputable.
La SAS [Localité 9] IMMOBILIER, représentée par son avocat, s’en rapporte sur la demande de restitution des fonds et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par les termes de la convention de séquestre et ne peut se dessaisir des fonds par elle détenus à ce titre qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de Justice.
Monsieur [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’examen des pièces produites que :
Madame [Z] a signé le 12 juillet 2022 un compromis de vente portant un appartement situé [Adresse 7] [Localité 9] (14), constituant les lots n° 254, 224 et 570 de la copropriété des « Résidences Viennoises » au profit de Monsieur [V],l’acquéreur a versé entre les mains de la SAS [Localité 9] IMMOBILIER, la somme de 3.000 euros à titre de dépôt de garantie,la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 20 septembre 2022,le 20 août 2022, les pompiers sont intervenus pour un dégât des eaux dans l’appartement objet du compromis de vente,les parties avaient convenu de la date du 16 septembre 2022 pour la signature de l’acte de vente,Madame [Z] est informée le 15 septembre 2022 de l’existence du sinistre,par lettre recommandée avec avis de réception envoyée en date du 9 février 2023 à Monsieur [Y] de l’agence [Localité 9] IMMOBILIER, Madame [Z] a, ensuite du sinistre, renoncé à l’achat de ce bien,Monsieur [V] était dans l’incapacité de respecter son engagement à la date du 16 septembre 2022 du fait des désordres affectant le bien vendu,le délai de régularisation de l’acte authentique prévu dans l’avant-contrat étant largement expiré, celui-ci est caduque.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie séquestré entre les mains de la SAS [Localité 9] IMMOBILIER, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SAS [Localité 9] IMMOBILIER une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixés, en équité et en l’absence de justificatif, à 1.000 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [T] [Z] recevable et bien fondée en sa demande de restitution du dépôt de garantie de 3.000 euros détenu par la SAS [Localité 9] IMMOBILIER en qualité de séquestre ;
DIT que la SAS [Localité 9] IMMOBILIER devra, dès signification du présent jugement, verser entre les mains de Madame [T] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de du dépôt de garantie ;
DIT que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] en tous les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SAS [Localité 9] IMMOBILIER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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