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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00430 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAW
Me Flora CADENE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Société TH PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 410 114 698, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
M. [K] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 384 933 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant) , Maître David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00430 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAW
Me Flora CADENE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD exploite, dans la zone Sud-Est de la France, un réseau de distribution de pièces et accessoires automobiles au bénéfice de sa clientèle essentiellement composée de garagistes. Son siège social se situe à [Localité 5] et elle dispose de plusieurs centres dans la région, dont l’agence [Adresse 4] à [Localité 2].
La société TH PEINTURE exerce une activité concurrente dans le même secteur géographique, commercialisant des produits de peinture et des produits de mise en oeuvre, à destination du même type de clientèle.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 5 janvier 2009, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD avait embauché Monsieur [K] [I] en qualité d’Attaché Technico-Commercial en produits Carrosserie Peinture. Ce recrutement avait été initialement opéré par la société PERROUD, aux droits de laquelle est venue ensuite la société MAIMONE, puis la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD.
Au titre de ses fonctions salariées, Monsieur [I] était investi principalement d’une mission de
prospection commerciale : visite des clients et prospects, ventes,…
Par avenant du 1er janvier 2020, Monsieur [I] accédait à l’emploi de Responsable Développement Peinture.
Dans le cadre de son contrat initial du 5 janvier 2009, Monsieur [I] avait souscrit un engagement de non-concurrence inscrit à l’article 8 de son contrat, et par lequel il s’interdisait de faire concurrence à son employeur dans l’hypothèse d’un départ. Cette interdiction était convenue pour une durée de 12 mois, circonscrite à 4 départements (Gard, Drôme, [Localité 8] et Bouches-duRhône) et assortie d’une contrepartie pécuniaire équivalente à 20% du salaire de référence.
Le 29 avril 2024, Monsieur [I] démissionnait de son emploi au service de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD. Cette dernière accusait réception de la démission et confirmait, par lettre du 3 mai 2024, que le préavis prendrait fin au 28 mai 2024 en conformité avec les dispositions conventionnelles de branche.
Dans ce même courrier, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD avisait Monsieur [K] [I] de sa volonté de faire application de l’interdiction de concurrence :
« Nous vous rappelons que vous êtes lié à notre entreprise par une interdiction de concurrence,
prévue à l’article 8 de votre contrat de travail, pendant une durée d’un an sur le département suivant : Drôme, [Localité 8], Gard, Bouches du Rhône. »
A l’occasion d’un mail du 14 mai 2024, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD apprenait l’intention de Monsieur [K] [I] de rejoindre la société TH PEINTURE.
Par courrier en date du 19 mai 2024, Monsieur [K] [I] écrivait à la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD “qu’un avenant au contrat initial a été signé en Janvier 2020 qui me libère de toutes clauses de non-concurrence.”
L’entreprise ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD lui répondait par courrier du 21 mai 2024 que l’interdiction de concurrence restait pleinement opposable et que son embauche par TH PEINTURE traduirait une violation des engagements contractuels. Elle adressait un courrier similaire le même jour à la société TH PEINTURE.
Par courrier en date du 28 mai 2024, la société TH PEINTURE confirmait par écrit sa volonté de recruter Monsieur [K] [I].
Les parties échangeaient ensuite divers courriers sans parvenir à s’accorder.
Faisant état de sa volonté de saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins de demander d’une part le remboursement de la contrepartie financière versée à tort pour une interdiction que Monsieur
[I] n’a pas respectée, au titre de la période s’étant écoulée depuis son embauche par la société TH PEINTURE, d’autre part la cessation de l’activité concurrentielle, le cas échéant sous astreinte, et enfin la réparation de son entier préjudice causé par les agissements de Monsieur [I], la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD saisissait Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES par requête en date du 31 octobre 2024 afin qu’un commissaire de justice soit autorisé à recueillir ces preuves dans les locaux de la société TH PEINTURE.
Par ordonnance sur requête préventive probatoire n°24/00383 rendue le 7 novembre 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES faisait droit à la demande de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD.
Cette dernière prenait contact avec un Office de Commissaires de justice aux fins d’exécution, mais se rendait compte que le siège social de l’entreprise n’était plus celui visé dans l’ordonnance du 7 novembre 2024.
La société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD saisissait alors à nouveau Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, laquelle rendait une seconde ordonnance le 18 février 2025 (RG n°25/00056).
Cette ordonnance recevait exécution le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] ont attrait en référé rétractation la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fins de :
— RÉTRACTER son ordonnance en date du 11 novembre 2024 ainsi que son ordonnance modificative rendue le 18 février 2025,
En conséquence,
— ANNULER les opérations de constat et d’expertise effectuées par le commissaire de justice le 7 mai 2025 dans les locaux de la société TH PEINTURE,
— ORDONNER la restitution des copies de toutes les pièces obtenues en exécution de ces deux ordonnances ainsi que l’interdiction d’en faire usage pour la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD,
— CONDAMNER la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
La société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions. Ils estiment que la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD a adopté un comportement déloyal, présentant dans le cadre de sa requête les faits de manière partielle, orientée et délibérément inexacte. En toutes hypothèses, ils soutiennent l’absence de circonstances exigeant le non-respect du principe du contradictoire, ainsi que l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les demandeurs opposent la protection du secret des affaires, faisant valoir que la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la procédure en cause a été exécutée au-delà des limites fixées par le juge et a, ce faisant, porté une atteinte manifeste au secret des affaires de la société TH PEINTURE. Ils exposent ainsi que lors des opérations effectuées le 7 mai 2025 par l’huissier mandaté, de nombreux courriels contenant des informations particulièrement sensibles et confidentielles ont été extraits. Ces courriels portaient notamment sur la politique tarifaire de la société TH PEINTURE, ses conditions de commercialisation ainsi que sur des échanges stratégiques avec certains clients. Ils estiment que ces éléments relèvent indiscutablement du secret des affaires, et qu’une telle atteinte aurait dû conduire le demandeur à respecter les garanties procédurales prévues par l’article R. 153-1 du Code de commerce, lequel institue une procédure spéciale pour les mesures susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Ils en déduisent que les ordonnances rendues sur requête doivent être rétractées, emportant la nullité des mesures d’instruction exécutées sur leur fondement.
Suivant conclusions déposées et reprises oralement à cette audience de référé, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD demande au juge des référés de:
— CONFIRMER les Ordonnances n°24/00383 et n°25/00056 ainsi que leur exécution en leur bien-fondé ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société TH PEINTURE ainsi que Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER les mêmes au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires à l’exécution
des Ordonnances n°24/00383 et n°25/00056 à hauteur de 5.539,85 € TTC par provision.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD estime que l’usage de l’ordonnance sur requête n’est nullement subordonné au constat d’une quelconque urgence, seul étant exigé que soit relevé un risque de dépérissement de la preuve ou de disparition
des éléments recherchés, compte tenu de la collusion susceptible d’intervenir entre le salarié et
sa nouvelle entreprise s’ils sont tenus au courant de l’action. Elle soutient l’existence de circonstances exigeant le non-respect du contradictoire, et estime que l’effet de surprise n’est pas nécessaire en présence d’un risque de déperdition des preuves. Elle fait enfin valoir que le secret des affaires ne peut, en aucun cas, empêcher la mesure d’exécution permise par une ordonnance sur requête préventive probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 janvier 2024
Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En application de cet article, le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier. Il est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
Enfin, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête adressée le 31 octobre 2024 que cette dernière mentionne expressément l’éventuelle violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K] [I], ainsi qu’un potentiel détournement de clientèle.
L’appréciation de l’applicabilité ou non de la clause de non-concurrence ne relève pas de la compétence du juge des référés, dont la saisine a uniquement pour objet de déterminer si les allégations de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
A cet effet, il est constant que la recevabilité de la demande n’est pas subordonnée à la caractérisation de l’urgence.
En revanche, il convient de rechercher s’il existait un risque de dépérissement de la preuve ou de disparition des éléments recherchés.
Il ressort des pièces produites que la demande portait sur:
— Le registre d’entrée et de sortie de la société TH PEINTURE,
— Le contrat de travail et éventuel(s) avenant(s) signés entre Monsieur [I] et la société TH PEINTURE,
— La déclaration unique d’embauche adressée à l’URSSAF et relative à l’immatriculation de Monsieur [I],
— Les bulletins de paie délivrés par la société TH PEINTURE à Monsieur [I] depuis mai 2024,
— L’identité et le chiffre d’affaires réalisé (depuis mai 2024) avec les anciens clients de la société
ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD et dont la liste figure en annexe.
Dès lors, il apparaît que les éléments demandés sont circonstanciés et délimités, ayant trait à l’activité de Monsieur [I] au sein de la société TH PEINTURE, et visant à établir potentiellement une violation de la clause de non-concurrence alléguée et un débauchage de clientèle.
En outre, le fait que les éléments sollicités soient des données informatiques ou numériques, par définition furtives et susceptibles d’être aisément détruites ou altérées, justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Enfin, il n’est pas démontré par les pièces produites que le commissaire de justice ait outrepassé la mission qui lui était dévolue en application des ordonnances des 7 novembre 2024 et 18 février 2025, étant par ailleurs rappelé que le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à une ordonnance sur requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025.
2. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] supporteront les dépens.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner les demandeurs aux frais nécessaires à l’exécution des ordonnances 24/00383 et 25/00056 à hauteur de 5.539,85 euros TTC par provision, ces frais n’étant au surplus pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par délégation de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,
DÉBOUTONS la société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] de leur demande de rétractation des ordonnances des 11 novembre 2024 et 28 février 2025;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] aux dépens;
DÉBOUTONS la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD de sa demande tendant à condamner la société TH PEINTURE et Monsieur [K] [I] aux frais nécessaires à l’exécution des ordonnances 24/00383 et 25/00056 à hauteur de 5.539,85 euros TTC par provision.
La Greffière La Présidente
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