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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 sept. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAAF ASSURANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6M5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [O] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [V] [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL SLM RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 3 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, non susceptible de recours, mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, M. [W] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont entrepris des travaux d’extension de leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] qu’ils ont confiés à la société SLM Rénovation, dirigée par M. [L] [Y] et assurée auprès de la société Allianz Iard.
Suite à la réalisation de ces travaux, ils se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations.
Ils ont donc effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACIF, qui a désigné M. [E] [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel en couverture, étanchéité et zinguerie, et assuré par la société MAAF Assurance, afin de réaliser les travaux de réfection.
Se plaignant de la persistance des désordres susmentionnés, les époux [S] ont assigné en référé expertise la société SLM Rénovation, M. [E] [R] et la société MAAF Assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [P].
Au cours des opérations d’expertise, la société SLM Rénovation a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 20 mars 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/01533
Par actes signifiés les 29 et 31 janvier et le 1er février 2024, les époux [S] ont assigné en réparation la SELARL [V] [K] & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société SLM Rénovation, M. [E] [R] ainsi que la société MAAF Assurance devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 11 avril 2024, M. [E] [R] et la SA MAAF Assurance ont assigné la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société SLM Rénovation, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 5 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 24/01533 et RG 25/00675.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 24/01533 et RG 25/00675 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [E] [R] et la société MAAF Assurances demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente procédure qui porte le numéro de RG 24/01533 avec celle initiée par les époux [S] enregistrée sous le numéro le numéro de RG 25/00675 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [V] [K] & Associés n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/00675
Par acte signifié le 9 janvier 2025, les époux [S] ont également assigné en réparation M. [L] [Y] en sa qualité de dirigeant de la société SLM Rénovation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 24/01533 et RG 25/00675.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] [Y] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2025 et a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les époux [S] ont assigné les constructeurs intervenus durant les travaux litigieux et leurs assureurs respectifs dans le cadre de l’instance RG 24/01533, et ont assigné M. [L] [Y] en sa qualité de dirigeant de l’une de ces sociétés de construction dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00675.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, les instances enregistrées sous les n° RG 24/01533 et RG 25/00675 sous le seul n° RG 24/01533.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/01533 et RG 25/00675 sous le seul n° RG 24/01533 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 31 octobre 2025 pour conclusions au fond de la société MAAF Assurance et de M. [E] [R].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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