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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POSN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie GUION DE MERITENS, Me Jérôme PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande, Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] ont conclu avec la société SOLARIUS un contrat de fourniture et d’installation d’un système de climatisation.
Selon offre de crédit du 29 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] un crédit affecté de 26 000 euros au taux annuel fixe de 5,33 % remboursable en 125 mensualités de 284,46 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.
Estimant que Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] avaient cessé de procéder au règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait assigner Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 12 mai 2025. Elle demande de
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles L. 372-78 et suivants du code de la consommation
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Entendre condamner solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] à payer sans délai :
— La somme principale de 29.482,69 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 octobre 2024
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] à la somme de 29.482,69 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 8 octobre 2024
A titre infiniment subsidiaire:
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de
2 216 90 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, a un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Juger que Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] à payer :
— La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] aux entiers dépens.
Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W], présents en personne, ont sollicité le renvoi afin d’être assistés d’un avocat.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Un renvoi a été ordonné en vue de l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, les défendeurs étaient représentés par leur avocat et il a été procédé à un calendrier de procédure demandant à l’avocat des défendeurs, présent en personne, de conclure avant le 11 août 2025 puis à l’avocat du demandeur de conclure avant le 22 septembre 2025. Aux termes de ce calendrier, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025.
À cette audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 avec une nouvelle injonction de conclure pour les défendeurs en l’absence de toutes conclusions.
À cette nouvelle audience, en l’absence de toutes conclusions des défendeurs, une dernière injonction de conclure leur a été délivrée en vue de l’audience du 2 décembre 2025.
À défaut d’avoir respecté les injonctions et en l’absence de conclusions, à l’audience du 2 décembre 2025, il a été procédé à l’arrêt des échanges à l’audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026.
A l’audience du 5 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat présent en début d’audience à 15h00, s’en est remis à son assignation et a précisé n’avoir jamais reçu de conclusions adverses.
En défense, Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W], représentés par leur avocat présent à 15h42, concluent comme suit :
Vu les articles susvisés,
Vu les pièces produites
Vu les circonstances de l’espèce
Vu L’article 1128 et suivant et les circonstances de la cause
ll y a lieu de retenir le dol de la part de la société Solarius viciant le consentement des parties et en conséquence
PRONONCER la nullité du contrat d’installation de climatisation conclu par Solarium
Vu L’article L.121-8 du Code de la consommation, et des circonstances de la cause
Il y a lieu de retenir l’abus de faiblesse la part de la société Solarius à l’encontre des époux [W] en conséquence
PRONONCER la nullité du contrat d’installation de climatisation à ce titre
Vu les articles L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation ;
Vu les principes d’ordre public de protection du consommateur;
Constater le manquement du préteur Société SA CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vérification préalable de la solvabilité des époux [W] , en conséquence
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-2 du Code de la consommation;
Juger que le préteur a engagé sa responsabilité en contribuant à l’endettement excessif des époux [W] ;
le condamner à réparer leur préjudice financier a hauteur de 5 000 euros ainsi que leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, d’ordonner toute mesure de droit que le Tribunal estimera utile
Vu L’article 1186 du Code civil et suivant et les circonstances de la cause, considérant l’interdépendance des contrats de la sociétés Solarius et de la SA CA CONSUMMER FINANCE
Prononcer la caducité du contrat de prét entre les époux [W] et la Société SA CA CONSUMMER FINANCE
Condamner la partie adverse aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais irrépétibles et débours exposés dans le cadre de la présente instance, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
En cours de délibéré, la juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a sollicité l’avis des avocats au regard de la contradiction existante entre les notes d’audience mentionnant que le demandeur n’avait reçu aucune conclusion et le dépôt des conclusions par l’avocat des défendeurs à l’audience du 5 février 2026.
L’avocat de la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué avoir appelé son Dominus litis qui lui a confirmé que des conclusions lui ont été adressées le 4 février 2026 à 16h30. Il indique néanmoins que lors de la quatrième audience du 23 octobre 2025 un renvoi a été effectuée au 2 décembre 2025 en précisant « dernier renvoi pour conclusions défendeur. À défaut fixation ». Il précise qu’ainsi la clôture des débats a été effectuée le 2 décembre 2025 faute de conclusions adverses.
En défense, l’avocat de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] indique que les conclusions ont été transmises le 4 février 2026 au regard de la communication compliquée avec ses clients du fait de leur âge et des difficultés médicales. Elle rappelle qu’aucune pièce complémentaire n’a été produite sauf le certificat médical attestant de la vulnérabilité des époux [W] [Q].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de conclusions et pièces postérieures à l’arrêt des échanges
Il ressort de l’article 446 – 2 du code de procédure civile que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a été délivrée le 13 janvier 2025 en vue l’audience du 12 mai 2025. Un premier renvoi a été effectué en présence de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] afin de leur permettre de mandater un avocat, ces derniers faisant part de leur état de vulnérabilité. Le 7 juillet 2025, l’avocat de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] a fait part du fait qu’elle se constituait pour les époux [W]. Ainsi, un calendrier de procédure a été établi et remis aux avocats faisant obligation à l’avocat des défendeurs de conclure avant le 11 août 2025, ce qui n’a pas été fait. A l’audience de renvoi du 7 octobre 2025, aucunes conclusions n’ont été établies en défense et une première nouvelle injonction lui a été délivrée en vue l’audience du 23 octobre 2025. À cette audience du 23 octobre 2025, aucune conclusion en défense n’ont été échangées et une dernière injonction a été réalisée avec un renvoi au 2 décembre 2025 précisant qu’il s’agissait d’un dernier renvoi à défaut une fixation sera décidée.
En dépit de cela, aucune conclusion n’a été établie avant l’audience du 2 décembre 2025 et à cette audience, il a été procédé à l’arrêt des échanges conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions et pièces des défendeurs adressées au demandeur la veille de l’audience de plaidoirie seront écartées des débats en raison de leur tardiveté. Par ailleurs, il convient de relever que ces écritures tendent notamment à demander la nullité du contrat d’installation de climatisation conclu entre eux et la société SOLARIUS et à la caducité subséquente du contrat de prêt, et ce alors même qu’aucun appel en cause de la société SOLARIUS n’a eu lieu.
Le juge des contentieux de la protection n’est par conséquent pas saisi des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Sur la demande au titre du contrat de prêt formée par la SA CA CONSUMER FINANCE
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé daté du 10 septembre 2023.
En l’espèce, au regard de l’assignation datée du 20 janvier 2025, il convient de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose en son action.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats les mises en demeure de payer par lettre recommandée des 27 février 2024 et 19 mars 2024 adressées par la SA CA CONSUMER FINANCE. Il sera donc constaté la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, ce d’autant qu’il est mentionné aucune charge et des revenus faibles de 1000 euros pour Madame [F] [W] et 1100 euros pour Monsieur [E] [W] [Q] et que le prêt porte sur une somme de 26000 euros pour des personnes nées en 1945 et 1950.
En l’occurrence, la SA CA CONSUMER FINANCE n’a sollicité aucune pièce justificative de ressources et charges alors que le prêt se trouve être d’un montant important de 26000 euros. Il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Au-delà de cette cause de déchéance du droit aux intérêts, il ressort du contrat que l’assurance a été souscrite par Madame mais aucune notice ne lui a été donnée.
Pour l’ensemble de ces motifs, le prêteur doit être intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 26 000€
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 316,70 €
soit la somme de 25683,30 € à laquelle Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice réparé par l’allocation des intérêt. Elle a par ailleurs manqué à ses obligations de vérification de solvabilité.
Il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] établies postérieurement au 2 décembre 2025 ;
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat entre Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, a été prononcé ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 683,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit intervenu entre Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] et la CA CONSUMER FINANCE en date du 29 novembre 2022 ;
LAISSE À chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] [Q] et Madame [F] [W] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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