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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YT3Y
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YT3Y
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S], [N] [K], [X], [I] [F] épouse [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S], [N] [K]
né le 04 Mai 1977 à BREST
de nationalité Française
1 allée Rivensan Clos Notre Dame
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YT3Y
Madame [X], [I] [F] épouse [K]
née le 14 Octobre 1979 à PAPEETE
de nationalité Française
22 bis Chemin du Rez au Ruzat
33370 SAIDRAC
défaillant
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] ont souscrit solidairement un prêt Primo Report Plus n°415325E auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, suivant offre émise le 22 juillet 2021 et acceptée le 02 août 2021. Ce prêt a éré consenti pour un montant de 576.128,48 €, sur une durée de 25 ans, moyennant intérêts au taux fixe de 1,05 %, et remboursable en 300 échéances mensuelles (hors préfinancement) de 2.184,33 €, hors assurances, à compter du 15 août 2022. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire sis Sadirac.
Ce prêt a été garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions suivant engagement de caution n° 2021193778, à hauteur de 576.128,48 €.
Un premier mandat de vente portant sur le bien immobilier sis Sadirac au prix de 599.900 € a été signé par les deux époux le 16 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a, entre autres, dit que l’épouse règlera le prêt immobilier n°415325E avec reddition de comptes.
Par requête en date du 26 juin 2023, Monsieur [K] a sollicité la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement de plusieurs crédits dont le crédit n° 415325E.
Par ordonnance sur requête en date du 27 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection au Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres, ordonné la suspension des échéances du prêt n° 415325E souscrit par Monsieur [S] [K] pour une durée de douze mois à compter de la signification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire par acte du 10 juillet 2023.
Un nouveau mandat de vente portant sur le bien immobilier sis Sadirac a été signé par les deux époux le 19 juillet 2023, au prix de 560.000 €.
Par courier recommandé en date du 31 juillet 2023 adressé à Madame [X] [K], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a mis en demeure cette dernière de régler la somme de 6.508,60 € au titre des échéances impayées du prêt n° 415325E.
Par courrier recommandé en date du 07 septembre 2023 distribué le 16 septembre 2023 adressé à Madame [X] [K], la déchéance du terme du prêt 415325E a été prononcée par la banque, en l’absence de régularisation des impayés ; Madame [K] a été mise en demeure de payer la somme de 599.494,22 € au titre des sommes dues sous quinze jours.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, Monsieur [K] a été informé du prononcé de la déchéance du terme en raison de la défaillance de son co-emprunteur.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a délivré quittance subrogative à la Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions, précisant avoir reçu de cette dernière paiement de la somme de 560.427,07 € le 13 novembre 2023, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [S] [K] et de Madame [X] [K], au titre du remboursement du prêt immo report n° 415325E.
Par courriers recommandés en date du 28 novembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] de procéder au paiement de la somme de 560.427,07 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la CEGC en leur lieux et place, soit à compter du 13 novembre 2023, sous huit jours.
Par requête en 19 décembre 2023, la Compagnie Européenne de Ganranties et Cautions a saisi le juge de l’exécution aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers, sis Sadirac et Carignan de Bordeaux, appartenant à Monsieur [K] et Madame [K].
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à pratiquer ou constituer une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [K] sis 22 bis Chemin du Rez au Ruzat 33670 Sadirac et 99 route de Fargues 33360 Carignan de Bordeaux.
Par actes en date du 28 décembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [X] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Un troisième mandat de vente portant sur le bien immobilier sis Sadirac a été signé par les deux époux le 24 septembre 2024, au prix de 520.000 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] à lui payer la somme de 563.973, 58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29/11/2023, sur la somme principale de 560.427, 07 €,
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [S] [K], dans la limite de six mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
*et, pour le cas où Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par elle depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 563.973, 58 €, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil :
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2.509,80 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* et, en tout état de cause,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’espèce, au visa des articles 1103 du Code civil et et 2305 ancien du Code civil, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir disposer, en sa qualité de caution, d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur et Madame [K], qui concerne tant le principal de la somme qui a été payée, que les intérêts et les frais. Elle souligne que cette possibilité, et de manière plus générale les conditions d’intervention de la caution, étaient rappelées au sein des conditions générales du contrat de prêt souscrit les époux [K]. Elle rappelle qu’en cas de recours personnel, le débiteur ne peut en aucun cas opposer à la caution les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il aurait pu opposer au créancier principal. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite par suite la condamnation de Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 563.973,58 €, comprenant le principal, les frais exposés pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis la dénonciation des poursuites aux débiteurs, ainsi que les intérêts de retard de 4.22 % du 13 au 28 novembre 2023 à hauteur de 1.036,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme principale de 560.427,07 €. Elle précise par ailleurs solliciter que la condamnation des défendeurs soit prononcée solidairement conformément aux dispositions de l’article 2307 ancien du Code civil applicable au litige.
Par ailleurs, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir que les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ne sont applicables qu’en l’absence de dispositions spéciales contraires. Or, elle soutient que l’article 2305 ancien du Code civil prévoit expréssement que le recours de la caution inclut les frais faits par elle à compter de la date à laquelle elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle précise qu’il est admis que cela inclut les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur. Elle indique également que suivant l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge, et que les dispositions de l’article 111-8 alinéa 2 concernant les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoires ne sont pas applicables aux frais liés à la prise de sûretés sur autorisation judiciaire.
Faisant valoir avoir dénoncé à chacun des époux [K] les poursuites dirigées contre elle, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique avoir exposé en suivant des frais d’envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, et des honoraires d’avocats pour procéder à l’inscription d’une sûreté et à l’engagement d’une procédure judiciaire. Elle indique dès lors être fondée à solliciter le remboursement des frais ainsi exposés, qui se sont élevés à hauteur de 2.500 € HT au titre des honoraires et de 4,90 € au titre des frais d’envoi postaux par envoi recommandé. Elle soutient également être fondée à solliciter que les frais d’incription d’hypothèque judiciaire provisoire soient mis à la charge des défendeurs, les sûretés provisoires ayant été régularisées sur autorisation du juge de l’exécution sans avoir fait l’objet de contestations de la part des débiteurs, et étant nécessaires à la préservation de ses droits.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’oppose enfin à la demande d’octroi de délai de paiement à Monsieur [K] qui excèderaient six mois, telle que formée par celui-ci au visa de l’article 1343-5 du Code civil. Elle indique que Monsieur [K] a contribué à allonger la procédure en ne sollicitant de tels délais que par écritures du 04 octobre 2024, alors que l’assignation lui a été délivrée le 26 décembre 2023, que les impayés datent du 15 mai 2023 de sorte que les époux ont déjà bénéficié de larges délais, qu’aucun règlement n’a été effectué depuis l’engagement de la procédure et qu’il n’est justifié d’aucune initiative, à l’exception de la signature de mandats de vente sans suite, concernant la réalisation de leur patrimoine. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire, de sorte que des délais de paiement excessifs lui sont préjudiciables. Elle souligne enfin que les dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation ne sont pas applicables, puisque relatifs à une procédure spécifique devant le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension du remboursement d’un prêt en certaines circonstances.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [K] demande au Tribunal de :
— débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais de recouvrement,
— reporter le paiement des sommes qui seront mises à la charge de Monsieur [S] [K] au bénéfice de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour une durée de deux années, sans que ces sommes ne produisent d’intérêts pendant cette durée,
— condamner Madame [X] [F] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 6.552,99 euros,
— condamner Madame [X] [F] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [K] sollicite le rejet de la demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais de recouvrement, au visa de l’article L111-8 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Faisant valoir qu’au jour de de l’inscription de l’hypothèque, la Compagnie européenne de Garanties et Cautions ne disposait d’aucun titre exécutoire à son encontre, Monsieur [K] soutient que les frais de recouvrement exposés par la demanderesse ne peuvent être mis à sa charge.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, et de l’article L315-20 du Code de la consommation, Monsieur [S] [K] sollicite qu’un report de paiement de deux ans lui soit accordé, dans l’attente de la vente du bien immobilier, sans que ces sommes ne produisent d’intérêt. Il rappelle qu’au titre de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales avait mis les échances du prêt à la charge de son épouse, avec reddition de comptes, précisant que la jouissance dudit logement avait par ailleurs été attribuée à cette dernière. Il soutient que sa situation financière ne lui a pas permis de pallier à la carence de Madame [K] dans le règlement des échéances du crédit, en dépit de ses efforts en ce sens.
Enfin, Monsieur [K] se prévaut des dispositions de l’article 1317 du Code civil pour solliciter la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 6.500 €, sommes qu’il a versées les 13 mars 2023, 29 mars 2023, 24 avril 2023 et 15 mai 2023, en règlement des échéances du crédit dont le paiement avait pourtant été mis à la charge de l’épouse par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mars 2023.
Madame [X] [F] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien alinéas 1 et 2 du Code civil applicable à l’espèce, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”
Selon les dispositions de l’article 2307 ancien du Code civil, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Le 13 novembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a payé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, en sa qualité de caution des époux [K], la somme de 560.427,07 € au titre du prêt immo report n° 415325E que ceux-ci avaient souscrit solidairement et qui a fait l’objet d’une déchéance du terme. La réalité de ce paiement est établie par la quittance de règlement versée aux débats. Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est bienfondée à exercer un recours personnel à l’encontre des époux [K], conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce.
Par suite, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer la somme de 560.427,07 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Il n’est pas justifié des intérêts de retard allégués à hauteur de 4.22 % du 13 au 28 novembre 2023, pour un montant total de 1.036,71 €. Dès lors, cette somme ne sera pas retenue au titre de la condamnation des époux.
— Sur la demande relative aux frais
Selon l’article L111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Toutefois, suivant les dispositions de l’article 2305 ancien alinéas 1 et 2 du Code civil applicable à l’espèce, "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle."
Par ailleurs, les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution précisent en leur alinéa 1 que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il en résulte les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur, notamment les frais exposés pour la prise d’une mesure conservatoire sur autorisation judiciaire, telle que la constitution d’une hypothèque judiciaire, sont à la charge du débiteur.
Il faut constater que les poursuites ont été dénoncées aux débiteurs par courriers recommandés en date du 18 octobre 2023, versés aux débats. La Compagnie européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé des frais qui se sont élevés à hauteur de 2.500 € au titre des honoraires, pour la rédaction et l’envoi de la mise en demeure, la procédure aux fins de saisie conservatoire, et la procédure devant le Tribunal judiciaire. Elle se prévaut en outre, à bon droit, de frais à hauteur de 4,90 € pour chacun des débiteurs, au titre des frais d’envoi postaux par envoi recommandé.
Dès lors, les époux [K] seront également solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.509,80 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
— Sur la demande de délai de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il sera précisé que les dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation sont inapplicables au présent litige.
Il faut constater que Monsieur [K] supporte déjà les échéances de plusieurs crédits au titre de l’ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 09 mars 2023. Il est séparé de son épouse. Aux termes de la décision du juge chargé des contentieux de la protection en date du 27 juin 2023, il perçoit une rémunération de 2.400 € et doit faire face aux frais de son enfant. Il faut également constater que des mandats de vente du bien immobilier ont été signés. Bien qu’aucune vente n’a encore abouti à ce jour, il faut constater que des baisses successives du prix ont été décidées par les époux, témoignant de la mobilisation de Monsieur [K] en vue de la réalisation de cet actif, qui serait de nature à permettre aux époux de régler la majeure partie de leur dette.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner report du paiement des sommes dues par Monsieur [K] à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour une durée de deux années à compter de la signification de présente décision.
Toutefois, Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à la suspension de tous intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil. Il sera par suite jugé que la somme de 560.427,07 € portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, tel que sollicité par le demandeur.
— Sur la demande formée par Monsieur [K] à l’encontre de son épouse
Selon les dispositions de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Monsieur [K] justifie du versement de la somme de 6.500 € à l’établissement bancaire entre les 13 mars 2023 et 15 mai 2023, alors que les échéances du crédit immobilier devaient être réglées par l’épouse, en application de l’ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 09 mars 2023.
Toutefois, il faut constater que les échéances de crédit n’avaient été mises à la charge de l’épouse que provisoirement, avec reddition de comptes.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande formée à l’encontre de son épouse, la prise en compte des sommes qu’il a versées relevant des opérations liquidatives entre épouse.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [X] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a régularisé pour les besoins de son action.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [S] [K], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 562.936,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme principale de 560.427,07 €,
ORDONNE report du paiement des sommes dues par Monsieur [S] [K] à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour une durée de deux années à compter de la signification de présente décision,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande tendant à la suspension de tous intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [F] à verser à la somme de 6.552,99 €,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a régularisé pour les besoins de son action,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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