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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00704 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDK
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [T]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [S] [M]
née le 14 Août 1977 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00704 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGDK
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a donné assignation à Madame [S] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES aux fins de la condamner en sa qualité de gérante de la SCI LIFA à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance les bilans et comptes de résultats pour les exercices 2020 à 2024, les baux conclus par la SCI LOFA depuis le 1er janvier 2020, les procès-verbaux d’assemblée générale tenus depuis le 1er janvier 2020 et les relevés bancaires de la SCI LIFA depuis le 1er janvier 2020 outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, elle sollicite le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer, Madame [S] [M] demande au juge des référés de constater qu’elle est auxiliaire de justice exerçant ses fonctions près du barreau et du tribunal judiciaire de NIMES et renvoyer ainsi l’affaire devant le tribunal judiciaire de TARASCON en application de l’article 47 du Code de procédure civile. Enfin elle sollicite de condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du Code de procédure civile dispose :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Il ressort en l’espèce des écritures des parties que Madame [S] [M], défenderesse, exerce les fonctions d’avocat au Barreau de NIMES dans le ressort ainsi de ce tribunal.
La demande de renvoi est par conséquent justifiée.
Il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, juridiction limitrophe.
MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER et la transmission du dossier, avec une copie de la présente ordonnance.
Laisse provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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