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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 22/10868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10868 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3AE
N° de MINUTE : 25/00638
S.A.S. VABAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2172
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPE NATIONAL TRANSPORT, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 13 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. EUROPE NATIONAL TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2172
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 novembre 2021, la société Vabat a acquis, auprès de la SCI Parinor, un bien immobilier composé notamment d’un local à usage industriel, d’une superficie de 144 m², sis [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, la société Vabat a assigné en référé la société Europe National Transport aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, ce à quoi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny n’a pas fait droit dans son ordonnance du 14 avril 2022.
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre des lieux par la société Europe National Transport et son gérant M. [Z], la société Vabat a assigné ces derniers, par actes d’huissier en date des 27 et 28 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 décembre 2023, la société Europe National Transport a été placée en liquidation judiciaire et la société Asteren a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2024, la société Vabat a assigné la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe National Transport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, la société Vabat demande au tribunal de :
— fixer la créance de la société Vabat au passif de la société Europe National Transport à la somme de 36 540 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 12 octobre 2020 au 11 juillet 2022 ;
— fixer la créance de la société Vabat au passif de la société Europe National Transport à la somme de 3 057,60 euros au titre des frais de nettoyage et déchetterie ;
— fixer la créance de la société Vabat au passif de la société Europe National Transport à la somme de 3 488,71 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamner M. [Z], à titre personnel, solidairement avec la société Europe National Transport et la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 36 540 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 12 octobre 2020 au 11 juillet 2022 ;
— condamner M. [Z], à titre personnel, solidairement avec la société Europe National Transport et la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 3 057,60 euros au titre des frais de nettoyage et déchetterie ;
— condamner M. [Z], à titre personnel, solidairement avec la société Europe National
Transport et la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 3 488,71 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamner M. [Z] à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum la société Asteren en qualité de liquidateur de la société Europe National Transport et M. [Z] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Asteren en qualité de liquidateur de la société Europe National Transport aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes contre la société Europe National Transport
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ;d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte des différents procès-verbaux de constat par huissier de justice des 12 octobre 2020, 8 juillet 2022 et 11 juillet 2022, ainsi que du procès-verbal de signification de l’assignation en référé du 18 janvier 2022 que la société Europe National Transport a occupé sans droit ni titre le bien immobilier litigieux.
Il est acquis, à la lecture de ses écritures, que la société Vabat a retrouvé la jouissance de son bien le 11 juillet 2022.
Il sera donc retenu que la société Europe National Transport a occupé sans droit ni titre le bien de la société Vabat du 12 octobre 2020 au 11 juillet 2022.
La société Vabat produit, pour justifier du montant de l’indemnité d’occupation, des offres de location pour des entrepôts et bureaux dans la même zone géographique, ainsi qu’une estimation des lieux réalisée par la société Bureaux Locaux. Il résulte de ces pièces que le montant à retenir du prix au mètre carré est de 144 euros HT HC par an.
Le montant de l’indemnité d’occupation sur la période retenue obéit donc au calcul suivant :
(144 × 144) + (144 × 144 ÷ 12 × 9) = 36 288 euros HT HC.
Il convient donc de fixer au passif de la société Europe National Transport la somme de 36 288 euros HT HC.
Les frais de nettoyage, pour un montant de 1557,60 euros seront également retenus.
Les frais d’huissier relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué infra.
Sur la responsabilité personnelle de M. [Z]
Aux termes de l’article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La faute séparable des fonctions du dirigeant, qui permet au tiers d’engager sa responsabilité personnelle, doit avoir été commise intentionnellement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, pour soutenir que M. [Z] a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la société Vabat fait valoir que la société Europe National Transport n’aurait pu squatter les locaux sans la décision de son gérant ; que M. [Z] a pénétré dans les lieux de la société Vabat, y a installé la société Europe National Transport et ses salariés et s’y est maintenu de mauvaise foi ; que M. [Z] procède lui-même à la remise des clés du local le 11 juillet 2022 ; qu’enfin, M. [Z] a menti au juge des référés en indiquant que la société Europe National Transport n’avait jamais occupé le bien litigieux, ce qui a conduit la société Vabat à être déboutée de ses demandes.
Le tribunal entend relever que si les éléments sur lesquels s’appuie la société Vabat – les procès-verbaux de constat par huissier de justice des 8 et 11 juillet 2022 – mettent en évidence que M. [Z] avait connaissance de l’installation de la société Europe National Transport sur le site litigieux et procédé à la restitution des clés, ils sont en revanche insuffisants à caractériser une faute détachable de l’exercice de ses fonctions en ce qu’ils ne permettent pas d’apprécier les circonstances de cette installation, ni l’imputabilité de cette installation à M. [Z]. Dans ces circonstances, ni le caractère intentionnel de la faute, ni la particulière gravité ne sont démontrés.
Au surplus, il sera fait observer, à la lecture de l’ordonnance du juge des référés rendue le 14 avril 2022, que c’est sur l’ancienneté du procès-verbal de constat par huissier de justice du 12 octobre 2020 qu’a été motivée la contestation sérieuse fondant le rejet des demandes de la société Vabat, et non sur les allégations – au demeurant non prouvées – de M. [Z].
Partant, les demandes contre M. [Z] seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société Europe National Transport sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la société Europe National Transport au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe au passif de la société Europe National Transport la somme de 36 288 euros HT HC au titre de l’indemnité d’occupation au bénéfice de la société Vabat ;
Fixe au passif de la société Europe National Transport la somme de 1 557,60 euros au titre des frais de nettoyage au bénéfice de la société Vabat ;
Fixe au passif de la société Europe National Transport la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Vabat ;
Condamne la société Europe National Transport aux dépens ;
Déboute la société Vabat de ses autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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