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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 26/20046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20046 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6SC
DEMANDEURS :
Madame [X] [I]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [W] [G]
née le 09 Mai 1958 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [L] [G]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [U] [G]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 4] (37), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [R] [G]
né le 01 Mai 1979 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [O] [J]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [H] [Q]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 7] (45), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
Médecin exerçant au Pôle de Santé [Etablissement 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
Médecin exerçant au Pôle de Santé [Etablissement 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise médicale judiciaire avant tout procès et a désigné à cet effet le docteur [N] [P], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 06 février 2026, Mme [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [R] [G], agissant en tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant de ses enfants [M] et [E] [G] en leurs noms propres et en leur qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [L] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [U] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [A] [G] en leurs noms propres et leur qualité d’ayants droit de [F] [G], Mme [H] [Q] épouse [G], Mme [O] [J] et Mme [X] [I] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants [C] et [K] [D], (ci-après les consorts [G]-[J]-[D]) ont assigné M. [Y] [T] et M. [B] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Les consorts [G]-[J]-[D] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer recevable leur demande ;Juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attraire en la cause M. [Y] [T] et M. [B] [S] ;En conséquence,Déclarer communes et opposables à M. [Y] [T] et à M. [B] [S] les opérations d’expertise en cours sous la direction du docteur [P] à la suite de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours en date du 10 décembre 2024 (RG n°24/20293) ;Réserver les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.Ils soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’attraire à la cause M. [Y] [T] et M. [B] [S] afin de leur permettre de faire valoir leurs observations et de leur rendre la mesure d’expertise opposable, dès lors que ces derniers ont été amenés à prendre en charge [F] [G] lors de l’hospitalisation litigieuse et que leur responsabilité pourrait éventuellement être retenue par l’expert. Ils estiment qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité.
Selon leurs conclusions en défense déposées à l’audience, M. [Y] [T] et M. [B] [S] demandent de :
Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Tours le 10 décembre 2024 leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité ;Ordonner la désignation, aux côtés de l’expert M. [N] [P], urologue, d’un expert spécialisé en anesthésie réanimation ;Ordonner qu’ils pourront communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées ;Donner au collège d’experts la mission telle que développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que les consorts [G] devront faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il leur appartient de solliciter ;Réserver les dépens.Ils indiquent que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande principale des consorts [G], ils ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure sollicitée mais formulent les plus expresses réserves et protestations d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité qu’ils contestent et qui n’est ni établie, ni démontrée en l’état du dossier.
Ils ajoutent que, compte-tenu de la nature de l’affaire et de la mise en cause de trois anesthésistes-réanimateurs, il convient de nommer un sapiteur en anesthésie réanimation qui sera le mieux à même de se prononcer sur la prise en charge des praticiens nouvellement mis en cause.
Ils opposent enfin que, alors que les pièces médicales sont fondamentales à la discussion médico-légale qui détermine elle-même l’orientation de l’affaire, voire son issue, et partant, les responsabilités susceptibles d’être ultérieurement recherchées, conditionner la communication de pièces médicales à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’expertise porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS,Le dossier médical de [F] [G] mentionnant notamment sa prise en charge par M. [Y] [T] et M. [B] [S], médecins anesthésistes-réanimateurs, au sein de la S.A. PÔLE SANTÉ [Etablissement 1] entre le 24 et 25 mai 2018 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [G]-[J]-[D] tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [Y] [T] et M. [B] [S] l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A. Sur la demande de désignation d’un sapiteur anesthésiste-réanimateur
Aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293), désormais commune et opposable aux défendeurs, que le juge des référés a, dans le dispositif de sa décision, désigné M. [N] [P] pour procéder à l’expertise judiciaire « avec pour mission de : (…) en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [T] et M. [B] [S] tendant à la désignation d’un autre technicien, dès lors qu’il a déjà été donné à l’expert désigné la possibilité de s’adjoindre, en cas de nécessité, le concours d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
B. Sur la demande de communication sans que soient opposées les règles du secret médical et professionnel
Il est de droit que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné ou de ses ayants droit, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus légitime.
En l’espèce, tel qu’il l’a été retenu dans l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) « s’il convient de concilier le droit au secret médical et le droit à la preuve, il apparaît pertinent de soumettre, à ce stade, la transmission des pièces médicales à l’accord des ayants droit. Néanmoins, il appartiendra, le cas échéant, aux parties ou à l’expert de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour apprécier, concrètement au regard de chaque difficulté soulevée, la proportionnalité du secret médical opposé au regard du droit à la preuve de celui qui sollicite qu’il soit levé ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [T] et M. [B] [S] dès lors que, la précédente ordonnance, désormais commune et opposable aux défendeurs, a rejeté une telle demande, l’équité commandant de ne pas créer un déséquilibre entre les parties dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise judiciaire.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
C. Sur la demande de modification de la mission
En application des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites et la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Toutefois, il est de droit que la demande en extension de mission des opérations d’expertise judiciaire doit s’opérer au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et non seulement au seul contradictoire de la partie à l’encontre de laquelle la mesure d’instruction a été initialement sollicitée ou de certaines d’entre celles à qui les opérations ont été déclarées communes et opposables.
En effet, toute demande en ce sens qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, et en particulier de défendeurs susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, alors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de l’expertise à leur égard, est irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs, de la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIL LTD), de la CPAM d’INDRE-ET-LOIRE, de la CPAM du LOIR-ET-CHER, du CHRU de [Localité 8], de la S.A. LA MEDICALE, de Mme [Z] [IU] épouse [DH], de M. [OK] [RN], de M. [PC] [QK] et de la S.A. PÔLE SANTÉ [Etablissement 1].
Dès lors que la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIL LTD), la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE, la CPAM du LOIR-ET-CHER, le CHRU de [Localité 8], la S.A. LA MEDICALE, Mme [Z] [IU] épouse [DH], M. [OK] [RN], M. [PC] [QK] et la S.A. PÔLE SANTÉ [Etablissement 1] n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente instance, ni appelés à la cause, il ne peut être fait droit à une quelconque demande en extension matérielle des opérations d’expertise, laquelle se heurte à une irrecevabilité.
La demande de M. [Y] [T] et M. [B] [S] est irrecevable.
D. Sur la demande de condamnation aux frais d’expertise
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs à l’instance initiale ont d’ores et déjà été condamnés, par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024, à verser une provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par ailleurs, aucune demande de consignation complémentaire n’est formée par l’expert, laquelle relève en tout état de cause de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises. En effet, il ressort de la même ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293), désormais commune et opposable aux défendeurs, que le juge des référés a « DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (…) au vu desquelles il sera statué ».
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les consorts [G]-[J]-[D], qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à M. [Y] [T] et M. [B] [S] l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 (n°RG 24/20293) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que Mme [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [R] [G], agissant en tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant de ses enfants [M] et [E] [G] en leurs noms propres et en leur qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [L] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [U] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [A] [G] en leurs noms propres et leur qualité d’ayants droit de [F] [G], Mme [H] [Q] épouse [G], Mme [O] [J] et Mme [X] [I] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants [C] et [K] [D], communiquera sans délai à M. [Y] [T] et M. [B] [S] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par M. [Y] [T] et M. [B] [S] tendant à la désignation d’un sapiteur, à ordonner qu’ils pourront communiquer tous documents utiles sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées, et à la condamnation des demandeurs aux frais d’expertise ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle d’extension matérielle d’expertise formée par M. [Y] [T] et M. [B] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [R] [G], agissant en tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant de ses enfants [M] et [E] [G] en leurs noms propres et en leur qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [L] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G], M. [U] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [F] [G] et qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [A] [G] en leurs noms propres et leur qualité d’ayants droit de [F] [G], Mme [H] [Q] épouse [G], Mme [O] [J] et Mme [X] [I] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants [C] et [K] [D], provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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