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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juil. 2025, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03511 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTZ
ORDONNANCE DU 19 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2025 à 11 heures 59 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03511 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTZ présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] concernant
Monsieur [S] [N] [B]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Djiboutienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 28 décembre 2023 et notifié le 30 décembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2025 notifiée le même jour à 11 heures 30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: (confirme l’identité que nous avons). non je n’ai pas de papiers. j’ai ma mère mais faut que je sorte pour ramener le justificatifs de domicile. elle a changé de numéro et elle a déménagé donc je ne sais pas très bien. oui c’est ça (pour l’adresse de sa mère [Adresse 7] à [Localité 4] et pour dormir dans des squatts des fois). je sais que je dois respecter jusqu’au 23.03.25, jusqu’à ce que je me fasse arreter par la police et emmener à l’hopital. j’ai respecté jusque là. oui le 23 mars, ma maladie avait refait surface mais je suis patrti à l’hopital et on m’a soigné. j’entends des voix. oui j’ai un traitement et je le prends. oui ça m’apaise. je ne veux pas rentrer parce que j’ai personne là bas. je ne sais pas comment faire pour vivre là bas. je suis venu en france à mes 10 ans en 2026. depuis 2026 je suis là. j’étais jeune et j’ai fait des conneries de jeunesse. c’est une maladie que j’ai. j’ai pensé que la personne en face de moi était mauvaise. je travaillais. j’étais au foyer avant et ils m’aidaient à faire les démarches et trouver un travail. tout est chez ma mère pour les papiers depuis que je suis en france. j’ai perdu le contact avec elle. si je ressors, je suis sure qu’on va se revoir normalement et que je peux revenir chez elle. non je n’ai pas d’autre famille qu’elle. je suis resté 3 mois hospitalisé presque. je voudrais etre libre. ça fait ma 6ème ou 7ème fois que je le fais et ils n’ont pas d’alternatives d’éloignement. ils n’arrivent pas à me renvoyer. ma mère avait pris un avocat qu’elle avait payé et elle devait résoudre les papiers. oui je suis arrivé en france mineur, à 10 ans. je ne sais pas comment m’y prendre.
Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N] [B].
***
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : a priori son acte de naissance a été joins aux autorités de djibouti mais je n’ai rien. on a un arreté d’expulsion de 2023 et il est toujours en france. ce qu’il dit est plausible mais quid ? s’il fait une demande de régularisation, il ne l’aura pas mais on n’arrive pas à le renvoyer chez lui. j’ai essayé de comprendre comment il a pu etre assigné à résidence sans passeport mais c’est dans le cadre de l’expulsion. il me disait qu’on ne faisait état que de la dernière assignation à résidence. je ne comprends pas tout dans ce dossier. en l’état, je n’ai pas de nullités et sur le fond je m’en rapporte.
Me Laurence AGUILAR s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :la dernière fois que je suis venu, le préfet il voulait un justificatif de domicile pour me libérer de là. si je le ramène, vous me laissez sortir ?
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
pas d’observation
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En l’espèce, il échet de constater :
— d’une part, qu’un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français, ainsi qu’un arrêté fixant le pays de destination ont été édictés par le préfet du Gard le 28 décembre 2023 à l’encontre de M. [S] [N] [B], arrêtés notifiés le 30 décembre 2023, confirmés par le tribunal administratif le 30 mai 2024 ; que; qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 19 juin 2025 par arrêté du préfet du [Localité 2] du 18 juin 2025, notifié le 19 juin 2025, à la suite de la fin de la mesure d’hospitalisation d’office pour des soins psychiatriques ; que par décision du 21 juin 2025, la juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours ;
d’autre part, que M. [S] [N] [B] a commis des faits délictueux sur le territoire national (interpelé le 23 mars 2025 pour des faits de violences aggravées par les services de la sécurité publique de [Localité 4] puis placement en garde à vue) ;
que l’administration justifie des diligences effectuées ; qu’ainsi, une demande d’audience auprès des autorités djiboutiennes a été effectuée le 19 juin 2025 et une relance émise le 17 juillet 2025 ;
enfin,que M. [S] [N] [B] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valides; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que s’il déclare une adresse chez sa mère, force est de constater qu’il n’y vit pas réellement (squats ou dans la rue) ; que pour rappel, il a été assigné à résidence pour une durée de 6 mois, décision prise par le préfet du [Localité 2] le 3 février 2025 ; qu’il n’a respecté cette mesure qu’un seul mois ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que sa dangerosité psychiatrique n’est pas à écarter.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [N] [B] né le 09 Mars 1996 à DJIBOUTI de nationalité Djiboutienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [N] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [N] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [N] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [S] [N] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2025 par Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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