Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN53
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6196 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN53
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 5 décembre 2014, la société FONCIERE RU 01/2010 a donné en location à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] un logement et un parking situés [Adresse 9], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 689,97 euros outre une somme de 200 euros au titre des provisions pour charges y afférent.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. À la suite de ce commandement, ces derniers s’étaient engagés à reprendre le règlement de leurs loyers, engagement qui n’a toutefois pas été respecté.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire figurant dans le bail, précisant ses modalités d’application et l’intention du propriétaire d’en user, leur a été adressé par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société FONCIERE RU 01/2010 a fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [D] [E], pour l’audience du 6 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [D] [E] et Monsieur [X] [N],condamné solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [X] [N] à payer la somme de 8.561,04 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle de 924,11 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [D] [E] le 22 janvier 2024. Il lui a été fait commandement de quitter les lieux le 23 janvier 2024.
Madame [D] [E] et Monsieur [X] [N] ont saisi le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter le logement par requêtes reçues au greffe le 26 mars 2024.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution leur a accordé un délai de 3 mois à compter du jugement, leur permettant de rester dans les lieux jusqu’à la fin de trêve hivernale suivante, précisant que le bénéfice de ce délai était subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante au plus tard le 10 de chaque mois.
Madame [D] [E] et Monsieur [X] [N] n’ont respecté que partiellement cette dernière obligation.
Madame [D] [E] a saisi en parallèle la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a décidé d’un effacement total de ses créances, par décision du 11 décembre 2024. La société FONCIERE RU 01/2010 a contesté cette mesure et une audience est prévue le 17 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [D] [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [D] [E], représentée par son avocat, a formulé la demande suivante:
lui accorder un délai de cinq mois pour quitter le logement qu’elle occupe à [Adresse 8] judiciaire de Lille N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN53
Au soutien de sa demande, Madame [E] produit des documents démontrant toutes les démarches qu’elle a effectuées pour trouver un nouveau logement, démarches qui sont cependant restées vaines en dépit d’une priorité reconnue dans le cadre du dispositif PDALHPD.
Madame [E] prétend également avoir déposé un dossier pour un logement social. Elle bénéficie par ailleurs de la garantie de loyer FSL qu’elle avait sollicitée en septembre 2024. Dans l’attente de son relogement, elle s’acquitte chaque mois de son indemnité d’occupation, avec l’aide de la CAF. Elle bénéficie également d’un effacement de ses dettes prononcé par la Commission de Surendettement. Enfin, elle affirme avoir ses deux enfants à charge, leur résidence ayant été fixée chez elle par jugement de divorce.
En défense, la société FONCIERE RU 01/2010 a pour sa part présenté les demandes suivantes:
débouter Madame [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [D] [E] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse affirme que Madame [D] [E] règle aujourd’hui une somme de 500 euros en plus de l’allocation logement. Cela démontre que Madame [E] serait parfaitement en capacité d’assumer le paiement d’un logement dans le parc privé dans lequel elle ne justifie cependant d’aucune recherche.
Par ailleurs, si elle acquitte sa part d’indemnité d’occupation, elle ne cherche pas à rembourser sa dette qui se monte, au 14 mai 2025, à la somme de 11.342,54 euros. Enfin, le fait pour Madame [D] [E] d’obtenir des délais devant le Juge de l’exécution l’empêche d’être prioritaire sur l’attribution d’un logement social, dans le cadre des dispositifs mis en place.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la demanderesse justifie par le relevé C.A.F qu’elle produit, avoir la charge de deux enfants de 14 et 12 ans. Elle ne mentionne aucun problème de santé ou situation de handicap.
Au vu des pièces produites et notamment de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et du relevé C.A.F, Madame [E] vit des seules prestations sociales et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle se trouve donc en situation d’impécuniosité.
Madame [E] justifie par ailleurs de ses démarches de recherche de logement, pour l’instant restées infructueuses. Elle a déposé une demande de logement social en mai 2021 et a obtenu la garantie FSL sollicitée en septembre 2024. Elle a également été reconnue prioritaire dans le cadre du dispositif PDALHPD.
Elle s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation, ce qui a permis le maintien des droits à l’ A.P.L, et a fait passer la dette locative de 12 275 €fin septembre 2024 à 11 342 € fin avril 2025. Madame [E] a enfin déposé un plan de surendettement et bénéficie d’un effacement de ses dettes prononcé par la commission de surendettement le 11 décembre 2024, pour l’instant contesté par certains créanciers.
Si Madame [E] ne justifie pas de recherche de logement dans le parc privé, force est de constater qu’elle ne vit que des prestations sociales et qu’elle a dû demander le bénéficie du F.S.L. pour obtenir des garanties. Ses chances de trouver un logement dans ce parc privé sont quasiment nulles.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [D] [E] un délai de cinq mois supplémentaire, ce délai étant conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Madame [D] [E].
En conséquence, l’équité commande de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [D] [E] épouse [N] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Charges ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Montant ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Vanne ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Accident de travail ·
- Expertise
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assignation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Accessoire ·
- Effets
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Mise à disposition ·
- Constituer ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Compétence
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Publicité ·
- Transcription
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.