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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YFC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 29 Juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [T]
née le 14 Octobre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [C] [U] et Mme [H] [T], propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 10] (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) et bénéficiaires d’une servitude de passage conventionnelle, selon acte notarié du 31 octobre 2013, sur une voie de circulation permettant d’accéder à leur propriété se trouvant au fond de ladite voie, reprochent à M. [N] [O] et Mme [B] [O], propriétaires riverains de la voie, au niveau ou celle-ci fait un coude, de porter atteinte à l’exercice de cette servitude par divers encombrements et d’avoir installé des caméras sur leur immeuble permettant de les filmer.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, et après échec d’une tentative de médiation, M. [C] [U] et Mme [H] [T] ont fait assigner M. [N] [O] et Mme [B] [O] aux fins suivantes :
— Enjoindre à M. [N] [O] et Mme [B] [O] de laisser entièrement libre la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée sous le numéro AA [Cadastre 4]), objet d’une servitude réelle conventionnelle et les y condamner, sous astreinte de 3 000 euros pour chaque encombrement constaté sur le fondement des dispositions des articles 834 du code de procédure civile et subsidiairement 835 du même code,
— Ordonner l’enlèvement des caméras sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
* 1 caméra au niveau du portail d’entrée commune aux deux propriétés,
* 1 caméra sur la façade de leur maison filmant la zone de giration de la parcelle [Cadastre 5],
* 1 caméra sur la façade de leur maison filmant la servitude sur la parcelle [Cadastre 7],
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [B] [O] à leur payer la somme de
1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [O] et Mme [B] [O] aux entiers dépens, y compris ceux liés au constat d’huissier du 30 mars 2023 et ceux nécessaires aux constats en vue de liquider l’astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 novembre 2024,
M. [C] [U] et Mme [H] [T] ont réitéré leurs demandes. Leur conseil a également reproché aux défendeurs d’empiéter sur l’assiette de la servitude par les aménagements apportés à leur construction, empiètement qu’ils soutiennent être démontré par un document d’arpentage versé aux débats.
M. [N] [O] et Mme [B] [O] s’y sont opposés, estimant celles-ci infondées ou se heurtant à des contestations sérieuses et ont sollicité reconventionnellement 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux assignation et conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si, en l’espèce, il n’est pas discuté que M. [C] [U] et Mme [H] [T] bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle, mentionnée dans leur acte de vente du 24 octobre 2017 (pièce 1) sur la voie de circulation longeant la propriété de M. [N] [O] et Mme [B] [O] et permettant d’accéder à leur habitation se trouvant à son extrémité, leurs pièces produites, à savoir essentiellement un constat d’huissier du 30 mars 2023 (pièce 8) dont les photographies annexées montrent une voiture d’enfant devant la maison de M. [N] [O] et Mme [B] [O] et des poubelles dans un recoin, n’établissent aucunement la réalité d’un trouble manifestement illicite, durable et avéré, apporté à l’exercice de la servitude ou un empêchement réel à la circulation des véhicules qui pourraient justifier, en référé, le prononcé d’une astreinte pour chaque encombrement futur constatable.
Le conseil des demandeurs a également fait état, à l’audience, d’un empiétement sur l’assiette de la servitude de passage par la construction de M. [N] [O] et Mme [B] [O] et ses aménagements et versé aux débats un plan topographique dressé le 20 novembre 2024 par un géomètre qui l’établirait (leurs pièces 2 et 9).
Cependant il n’apparaît pas que ce document, dont la teneur est contestée par M. [N] [O] et Mme [B] [O], ait été établi à leur contradictoire de sorte que sa valeur probatoire et son opposabilité aux défendeurs soulèvent une difficulté sérieuse au fond qu’il n’appartient pas au juge des référé de trancher et qui n’autorise pas en toute hypothèse à se prononcer dans le cadre de cette instance sur l’empiètement invoqué.
Quant aux caméras de surveillance installées sur l’habitation de M. [N] [O] et Mme [B] [O] dont l’enlèvement est sollicité, les photographies du procès-verbal de constat du 30 mars 2023 où elles apparaissent, ne permettent pas d’en apprécier avec précision l’orientation et les angles de vision qu’elle procurent, et partant de constater une atteinte effective portée à la vie privée de M. [C] [U] et Mme [H] [T] dont l’habitation ne se trouve pas, au demeurant, à proximité immédiate de celle de M. [N] [O] et Mme [B] [O], lesquels se prévalent, pour leur part, d’un constat daté du 7 juin 2024 tendant à établir le caractère limité du champ de vision de leurs caméras.
Ainsi en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontrés, au sens des dispositions susvisées, la demande d’enlèvement des caméras sera rejetée en référé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [C] [U] et Mme [H] [T] qui en ont pris l’initiative
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [C] [U] et Mme [H] [T] de toutes leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [C] [U] et Mme [H] [T] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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