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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 18]
[Localité 1]
[I] [C] épouse [J], [E] [J] c\ [M] [L], [H] [L], [PI] [PC], [G] [O], [U] [V], [B] [K] [F] épouse [X], [Z] [X], [LI] [T], [RC] [T], [NI] [H], [Y] [RW], [SP] [D], [P] [D]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00168
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PB2B
DEMANDEURS
Madame [I] [C] épouse [J]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
[Adresse 25]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [PI] [PC]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non-comparante,
Madame [G] [O]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non-comparante,
Madame [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non-comparante,
Madame [B] [K] [F] épouse [X]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [LI] [T]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non-comparant,
Madame [RC] [T]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non-comparante,
Madame [NI] [H]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [RW]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [SP] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non-comparant,
Madame [P] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non-comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 15 Octobre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du09 juillet 2024 pour la date initialement prévue;
Le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2024, au 17 décembre 2024, au 25 février 2025, au 31 juillet 2025 et au 15 octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] épouse [J] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées [Adresse 30]. Elle est également propriétaire indivise d’une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 20]. Cette parcelle est un chemin desservant plusieurs parcelles.
La parcelle B n°[Cadastre 12], propriété de Madame [I] [C] épouse [J], est séparée de la parcelle B n°[Cadastre 23], propriété de Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] par le chemin cadastré B n°[Cadastre 20].
Les consorts [L], propriétaires des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 22] et B n°[Cadastre 23] ont pris la décision de vendre la parcelle B n°[Cadastre 23] en procédant à une division. Ils ont fait procéder à un bornage amiable portant sur la limite séparative entre leur parcelle B n°[Cadastre 23] et le chemin formant la parcelle B n°[Cadastre 20], propriété de l’indivision. Ce bornage n’avait pas vocation à déterminer la limite séparative entre la parcelle B n°[Cadastre 20] et la parcelle B n°[Cadastre 12] propriété de Madame [I] [C] épouse [J]. Cette dernière a participé aux opérations de bornage en sa qualité de coindivisaire de la parcelle B n°[Cadastre 20] mais non en tant que propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 12] et B n°[Cadastre 13].
Un procès-verbal de bornage amiable, un plan de bornage et de reconnaissance de limites ont été signés le 26 janvier 2018 par tous les propriétaires indivis concernés.
Un litige concernant une haie de cyprès, une remise et un enclos grillagé empiétant sur la parcelle B n°[Cadastre 20] a opposé Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] à Madame [I] [C] épouse [J].
Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ont saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation de Madame [I] [C] épouse [J] à enlever ces empiétements sur la parcelle B n°[Cadastre 20].
Par ordonnance en date du 23 décembre 2019, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ont été déboutés de leur demande. Une expertise judiciaire a été ordonnée désignant Mme [W] [BL] en qualité d’expert avec pour mission de rechercher la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 15] et dresser un plan de situation des parcelles B n°[Cadastre 20], B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 15].
Dans son rapport déposé le 12 avril 2021, l’expert conclut que la haie de cyprès plantée par Madame [I] [C] épouse [J] pour délimiter sa parcelle cadastrée B n°[Cadastre 10] n’empiète pas sur le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20]. En revanche, l’expert conclut que la clôture se situe sur l’emprise du chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et qu’aux abords de la façade sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 27][Cadastre 21] un cyprès et un abri couvert se situent sur l’emprise de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 20].
Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ont saisi la juridiction des référés par assignation du 20 décembre 2022 pour obtenir la condamnation de Madame [I] [C] épouse [J], sous astreinte, à enlever la clôture, le cyprès et l’abri couvert empiétant sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 20]. Par ordonnance, en date du 18 avril 2023, la juridiction des référés a fait droit à cette demande.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 janvier 2023, Madame [I] [C] épouse [J] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner Madame [M] [L], Monsieur [H] [L], Madame [PI] [PC], Madame [G] [O], Madame [U] [V], Monsieur [LI] [T], Madame [RC] [T], Madame [B] [R] [K] [F] épouse [X], Monsieur [Z] [X], Madame [NI] [A] [N] [H] épouse [RW], Monsieur [Y] [RW], Monsieur [SP] [D] et Madame [P] [D] aux fins de :
RECEVOIR Madame [I] [J] en ses prétentions ;
DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [I] [J], au bornage amiable du 26 janvier 2018 établi par Monsieur [OC] est vicié pour cause d’erreur;
En conséquence ;
PRONONCER la nullité du bornage amiable du 26 janvier 2018 de Monsieur [OC]
ORDONNER qu’un bornage soit établi entre les B 489, B 484 et B 2408 et ce dans les trois mois de la présente décision ;
DESIGNER à cet effet tel géomètre-expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
procéder à l’arpentage des terrains des parties en définir les limites séparatives dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe qu’il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il prononce un jugement en homologation du bornage; CONDAMNER Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] à régler à Madame [I] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 19 mars 2024, à laquelle l’affaire venait utilement après renvois, Madame [I] [C] épouse [J] et Monsieur [E] [J], Madame [M] [L], Monsieur [H] [L], Madame [NI] [A] [N] [H] épouse [RW], Monsieur [Y] [RW], Madame [B] [R] [K] [F] épouse [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [V], sont présents ou représentés, Madame [PI] [PC], Madame [G] [O], Monsieur [LI] [T], Madame [RC] [T], Monsieur [SP] [D] et Madame [P] [D] régulièrement cités et avisés sont non comparants ni représentés.
Madame [I] [C] épouse [J] expose qu’elle a accepté de participer aux opérations de bornage amiable pour permettre à Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] de vendre leur parcelle B n°[Cadastre 23] en procédant à sa division.
Elle affirme qu’elle n’a été appelée aux opérations de bornage amiable qu’en sa seule qualité de coindivisaire de la parcelle [Cadastre 26] n°[Cadastre 20] mais pas en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 12].
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas imaginer que les limites fixées par le bornage amiable réalisé par Monsieur [OC] puissent affecter la délimitation de sa parcelle B n°[Cadastre 12], que Monsieur [OC], en sa qualité de géomètre expert, était tenu à une obligation de conseil et se devait de veiller à demeurer impartial, qu’il n’a pas respecté le contradictoire, qu’il n’a pas fait mention des signes de possession existants s’agissant de la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] qui apparaissaient déjà sur des vues aériennes de 1946, que le chemin (B n°[Cadastre 20]) était bordé par des murs et perriers, qui sont encore visibles et présents aujourd’hui, qu’il ne pouvait en conséquence écartés ces éléments de possession.
Elle ajoute que quand bien même l’expert aurait entendu les écarter, il se devait de faire état de leur existence et de justifier son choix de les écarter au profit d’une application des limites cadastrales, qui n’ont qu’une nature fiscale et sont donc purement indicatives, ne pouvant conférer de garanties juridiques quant à la superficie des parcelles ou encore à leurs limites, qu’en agissant ainsi il a augmenté considérablement la superficie de la parcelle B n°[Cadastre 23] appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] au détriment des coindivisaires de la parcelle B n°[Cadastre 20].
Elle soutient qu’elle n’a jamais été avisée qu’en l’état du tracé de Monsieur [OC] ainsi défini, la limite séparative passait sur son terrain cadastré B n°[Cadastre 12], que dans la mesure où la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] n’apparaît nullement représentée en intégralité sur le plan signé par les parties, pas plus que la parcelle B n°[Cadastre 12] lui appartenant, elle n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement en signant le procès-verbal de bornage, qu’elle a été induite en erreur puisqu’elle n’intervenait qu’en tant que coindivisaire de la parcelle B n°[Cadastre 20] mais non en tant que propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 12].
Madame [I] [C] épouse [J] affirme ne pas avoir eu d’explications suffisantes pour comprendre la portée du plan de bornage, que cela l’a induit en erreur et qu’il en résulte que son consentement a été vicié, qu’elle est parfaitement fondée à demander la nullité du bornage.
Elle maintient qu’il est nécessaire d’ordonner un bornage entre le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et les parcelles B n°[Cadastre 23] (appartenant aux consorts [L]) et B n°[Cadastre 12] (lui appartenant).
En outre, elle se réfère à l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 23 décembre 2019 du juge des référés et au rapport établi par Madame [W] [BL] qui conclut que le tracé de la limite commune entre la parcelle B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 20] est indissociable du tracé de la limite commune entre la parcelle B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 12], et que le plan cadastral sur cette zone, retenu comme base du bornage amiable, présente des incohérences au regard des éléments de possession tels que les murs et pierriers existants, que ces incohérences ne peuvent être écartées.
Elle relève les contradictions de Madame [M] [L] et de Monsieur [H] [L] qui retiennent, selon la juridiction devant laquelle ils se trouvent, le caractère probant ou non du rapport de l’expert judiciaire.
Elle soutient que le bornage établi par un géomètre, dépourvu de la qualité d’expert judiciaire, mandaté et rémunéré par les seuls époux [L], ne peut lui être opposable alors que les limites de propriété retenues dans le cadre du bornage et celle par l’expert judiciaire ne sont pas identiques.
Elle soutient que l’ordonnance de référé du 18 avril 2023, pour laquelle Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] n’ont pas relevé appel, fait état d’une réduction de sa parcelle B n°[Cadastre 12]. Contrairement à ce qu’ils affirment, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ne souffrent d’aucun enclavement, leurs parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 22] sont accessibles également par le nord, par un chemin privé « routier» et non piétonnier qui n’est pas clôturé.
Elle modifie sa demande de voir condamner Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la porter à la somme de 3000 euros.
Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] opposent que le géomètre-expert a été choisi en accord avec Madame [I] [C] épouse [J], qu’il a succédé à Monsieur [S] qui avait procédé au bornage de la parcelle B n°[Cadastre 19] située sous la parcelle de Madame [I] [C] épouse [J], laquelle longeait également la parcelle B n°[Cadastre 20], qu’ils ont décidé de faire appel une nouvelle fois à Monsieur [S] pour effectuer le bornage des parcelles B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 23]. Monsieur [OC] ayant succédé à ce dernier, c’est en accord avec Madame [I] [C] épouse [J] qu’ils ont fait appel à lui. Ils contestent que Monsieur [OC] lui a été imposé et qu’il n’aurait agi que dans l’intérêt de Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L].
Ils soutiennent que Madame [I] [C] épouse [J] n’apporte aucune preuve que son consentement à la signature du procès-verbal de bornage ainsi que du plan de bornage aurait été vicié par erreur.
Ils se réfèrent à l’ordonnance de référé du 23 décembre 2019 en relevant que pour s’opposer à leurs demandes, Madame [I] [C] épouse [J] a effectué, devant la juridiction de référé, une critique méticuleuse des opérations de bornage menées par Monsieur [OC], sans jamais invoquer un quelconque vice du consentement de sa part. Elle ne fait que reprendre, devant la présente juridiction, la contestation des opérations menées par Monsieur [OC], géomètre-expert, sans expliquer ce qui a pu vicier son consentement alors que les nouveaux repèrent, bornes 33 et [Cadastre 17], figurant sur le plan de bornage et de reconnaissance des limites signés par les parties, sont parfaitement identifiés sans qu’ils puissent faire naître une quelconque confusion ou une erreur d’interprétation.
Ils font valoir que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, signé par toutes les parties, énumère les parcelles concernées par l’opération de bornage et que ne sont concernées que les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et les parcelles B n°[Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5], les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et la parcelles B n°[Cadastre 22], les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 20], les limites séparatives entre la parcelle B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 14].
Ils affirment que dans ces conditions, Madame [I] [C] épouse [J] ne peut valablement soutenir une erreur viciant son consentement eu égard aux conséquences du bornage sur sa parcelle B n°[Cadastre 12], laquelle n’était pas visée par l’opération de bornage.
Ils affirment que le principe du contradictoire a été respecté comme en témoignent les échanges entre Madame [I] [C] épouse [J] et le géomètre-expert Monsieur [OC]. Ils soulignent la contradiction de Madame [I] [C] épouse [J] qui soutient que Monsieur [OC] s’est contenté d’une application brute du cadastre alors que les conclusions de Madame [W] [BL] tendent à l’application brute du cadastre ancien. Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] soutiennent que les conclusions de Mme [W] [BL] ne permettent en aucun cas de remettre en cause le PV de bornage amiable des parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20].
Ils demandent de :
JUGER que le consentement de Mme [I] [C] épouse [J] n’a pas été vicié par l’erreur.
En conséquence,
REJETER la demande en annulation du bornage amiable de M. [OC] en date du 26/01/2018, portant sur les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20]
CONFIRMER le bornage en date du 26/01/2018 en ce qu’il a fixé la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] par les bornes n°[Cadastre 16] (marque de peinture) et n°[Cadastre 17] (tige en fer)
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de désignation d’expert. CONDAMANER Mme [I] épouse [J] et M. [E] [J] solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Madame [NI] [A] [N] [H] épouse [RW], Monsieur [Y] [RW], Madame [B] [R] [K] [F] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] formulent toutes protestations et réserves sur les demandes formées par Madame [I] [C] épouse [J] et Monsieur [E] [J] et demandent que pour le cas où un bornage devait être ordonné, et un expert géomètre désigné, que les frais soient mis à la charge des demandeurs, qui devront également supporter les entiers dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de nullité du bornage amiable du 26 janvier 2018 de Monsieur [OC] pour vice de consentement
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1132 du code civil : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie ».
Il résulte de l’article 1134 du code civil que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».
Conformément à l’article 1135 du Code civil prévoit « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ».
Enfin l’article 1136 du Code civil dispose que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».
Madame [I] [C] épouse [J] soutient qu’en l’état du tracé de Monsieur [OC], la limite séparative résultant de l’opération de bornage passe sur son terrain cadastré B n°[Cadastre 12]. Elle affirme n’en avoir jamais été avisée car la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] n’apparaît nullement représentée en intégralité sur le plan signé par les parties, pas plus que la parcelle B n°[Cadastre 12] lui appartenant. Elle n’a donc pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement en signant le procès-verbal de bornage puisqu’elle n’intervenait dans l’opération de bornage qu’en sa qualité de coindivisaire de la parcelle [Cadastre 28] mais non en tant que propriétaire de la parcelle [Cadastre 26] n°[Cadastre 12]. Elle affirme ne pas avoir eu d’explications suffisantes pour comprendre la portée du plan de bornage ; ce qui, selon elle, caractérise l’erreur qui a vicié consentement.
Il convient préalablement de rappeler qu’un procès-verbal de bornage fixe exclusivement la ligne divisoire entre les fonds et, de ce fait, n’est pas un acte translatif de propriété de sorte qu’il ne fait pas obstacle à toute action en revendication.
En l’espèce, aucune des parties ne prétend que Monsieur [OC], expert géomètre se serait vu confier la mission de trancher, après débat contradictoire, une question portant sur la propriété des parcelles en cause.
Il résulte des éléments communiqués et plus particulièrement du procès-verbal signé le 26 janvier 2018 par tous les propriétaires indivis concernés que les limites séparatives de la parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] ont été fixées par les points 33 et 34. Il est également indiqué, page 11, du procès-verbal de bornage qu’ « après avoir constaté l’accord des parties présentes, les nouveaux repères, marque de peinture n°33 et tige de fer n°34, ont été implantés »…« Les parties présentent reconnaissent comme réelles et définitives les limites de propriété objets du présent procès-verbal de bornage ainsi définies de la manière suivante : 33-34 pour la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 29] et la parcelle [Cadastre 28]. » Et enfin que : « le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des sommets définis par le présent procès-verbal ».
Il est également mentionné que le plan avait été établi d’après un relevé réalisé en septembre 2017.
Il est en outre démontré que Madame [I] [C] épouse [J] a pu échanger avec le géomètre expert, Monsieur [OC], et notamment de son dire.
Enfin, lors de la réunion contradictoire du 26 janvier 2018, les parties ont été invitées à se prononcer librement sur la proposition de limites lesquelles ont été matérialisées sous les yeux de l’ensemble des parties qui n’ont émis aucune remarque et ont ainsi ratifié le procès-verbal de bornage.
Le plan de bornage et de reconnaissance des limites est joint au procès-verbal signé par Madame [I] [C] épouse [J] ainsi que toutes les parties au bornage.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les bornes plantées en présence des parties aux endroits indiqués par elles, comme en fait foi le procès-verbal signé d’elles et versé au débat, ont fixé pour l’avenir les limites des héritages.
Il s’ensuit que le bornage ainsi effectué, signé par l’ensemble des parties, est régulier et vaut, en principe, titre de sorte qu’il prive les parties de la possibilité de solliciter un bornage judiciaire.
S’il est constant qu’à l’instar de tout acte juridique, un procès-verbal de bornage peut cependant être attaqué pour vice du consentement et notamment pour erreur.
Selon une jurisprudence ancienne, mais constante, l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contractée.
Il faut que la qualité substantielle ait été reconnue comme telle par les parties contractantes et qu’elle soit entrée dans le champ contractuel. L’erreur est appréciée au moment de la formation du contrat, cependant les parties peuvent invoquer des circonstances postérieures pour prouver une erreur commise lors de sa conclusion (Civ. 3e, 26 mai 2004, pourvoi n° 02-19.354, Bull., 2004, III, n° 107).
L’erreur ne peut entraîner la nullité du contrat que si elle est excusable.
Il est indubitable que la définition des limites des propriétés constitue l’objet du contrat de sorte que l’erreur d’interprétation d’une des parties au bornage est, en principe, de nature à vicier le consentement.
Alors que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, signé par toutes les parties, énumère les parcelles concernées par l’opération de bornage et que ne sont concernées que les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et les parcelles B n°[Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5], les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et la parcelles B n°[Cadastre 22], les limites séparatives entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 20], les limites séparatives entre la parcelle B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 14], Madame [I] [C] épouse [J] de est défaillante dans la démonstration d’une erreur viciant son consentement eu égard aux conséquences des opérations de bornage sur sa parcelle B n°[Cadastre 12] alors que cette parcelle n’est pas visée ni mentionnée.
Il suffit de se reporter au plan de bornage annexé au procès-verbal et signé par les parties pour se convaincre que le bornage amiable du 26 janvier 2018 ne peut en aucun cas affecté la parcelle B n°[Cadastre 12] appartenant à Madame [I] [C] épouse [J]. Les bornes 33 et [Cadastre 17] définissent la limite séparative entre la parcelle B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 20], sans pouvoir à aucun moment empiéter sur le tracé de la parcelle de B n°[Cadastre 12] appartenant à Madame [I] [C] épouse [J]. L’argument de Madame [I] [C] épouse [J] selon lequel la limite séparative entre les parcelles B n°[Cadastre 23] et B n°[Cadastre 20] n’est pas représentée en intégralité sur le plan signé par les parties, pas plus que la parcelle B n°[Cadastre 12] lui appartenant et qu’en conséquence, elle n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement en signant le procès-verbal de bornage n’est pas opérant eu égard aux éléments communiqués qui contredisent cette affirmation.
Elle reproche au géomètre-expert d’avoir privilégié l’application du cadastre actuel rénové au sans tenir compte du cadastre napoléonien. Elle ne démontre cependant pas en quoi la méthode retenue par le géomètre-expert, Monsieur [OC], était de nature à vicier son consentement.
Madame [I] [C] épouse [J] ne démontre pas que son consentement a été vicié, au jour de la rédaction du procès-verbal de bornage litigieux, par l’existence d’une erreur substantielle et que sans celle-ci, elle n’aurait pas signé le procès-verbal de bornage litigieux le 26 janvier 2018
Madame [I] [C] épouse [J] sera en conséquence déboutée de voir prononcer la nullité du bornage amiable du 26 janvier 2018 de Monsieur [OC] pour vice de son consentement.
II – Sur la demande de voir ordonner un bornage judiciaire des parcelles B n°[Cadastre 23], B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 12]
L’article 646 du code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Madame [I] [C] épouse [J] se réfère à l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 23 décembre 2019 du juge des référés et au rapport établi par Madame [W] [BL] qui conclut que le tracé de la limite commune entre la parcelle B n°[Cadastre 23] et la parcelle B n°[Cadastre 20] est indissociable du tracé de la limite commune entre la parcelle B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 12], et que le plan cadastral sur cette zone, retenu comme base du bornage amiable, présente des incohérences au regard des éléments de possession tels que les murs et pierriers existants, que ces incohérences ne peuvent être écartées.
Elle maintient qu’il est nécessaire d’ordonner un bornage entre le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et les parcelles B n°[Cadastre 23], appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] et la parcelle [Cadastre 26] n°[Cadastre 12], lui appartenant.
Il est de jurisprudence constante que l’action en bornage est irrecevable dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit par la voie amiable, soit par la voie judiciaire
La Cour de cassation consacre le principe de l’exercice souverain du pouvoir du juge de ne pas accueillir une demande en bornage dès lors qu’un accord antérieur des parties existe sur la délimitation de leurs propriétés.
Dans un arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de cassation a toutefois précisé qu'« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (Cass. civ. 3, 19 janvier 2011, n° 09-71.207)
Dans le prolongement de cette jurisprudence, par un arrêt du 28 mars 2024, n°22-16.473 la Haute juridiction vient de préciser qu’il résulte de l’article 646 du Code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative soit devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Madame [I] [C] épouse [J] n’établit pas que la limite séparative du chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20], de la parcelle B n°[Cadastre 23], appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] et la parcelle B n°[Cadastre 12], lui appartenant soit devenue incertaine soit du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
Alors que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, la demande de Madame [I] [C] épouse [J], de voir ordonner un bornage entre le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et les parcelles B n°[Cadastre 23], appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] et la parcelle B n°[Cadastre 12], lui appartenant tend à redéfinir la ligne séparative des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 20] et B n°[Cadastre 23], fixée dans le cadre du bornage amiable du 26 janvier 2018.
Madame [I] [C] épouse [J] sera en conséquence déboutée de sa demande voir ordonner un bornage entre le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et les parcelles B n°[Cadastre 23], appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] et la parcelle B n°[Cadastre 12], lui appartenant.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] demande la condamnation solidaire de Madame [I] [C] épouse [J] et de Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constaté dans les écritures échangées que Monsieur [E] [J] n’a formulé aucune demande et n’a, personnellement, fait valoir aucun moyen.
Madame [I] [C] épouse [J] sera condamnée à payer à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [J] de sa demande de voir prononcer la nullité du bornage amiable du 26 janvier 2018 de Monsieur [OC] pour vice de son consentement ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [J] de sa demande voir ordonner un bornage entre le chemin indivis cadastré B n°[Cadastre 20] et les parcelles B n°[Cadastre 23], appartenant à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L] et la parcelle B n°[Cadastre 12], lui appartenant ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [J] à payer à Madame [M] [L] et à Monsieur [H] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire,
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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