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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00597 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZS
N° Minute :
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
Association [7], [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[M] [K]
et à
Association [7],
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jérôme ARTZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Association [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDOSO, avocat au barreaud de PARIS
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [H] [V] selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [S] [C], en date du 01 octobre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, l’employeur de Monsieur [M] [K] a établi une déclaration d’accident du travail qui se serait déroulé le 2 septembre 2022. Elle précise que « Le salarié a passé sa journée de travail au sein de l’établissement sur les horaires indiquées ». Concernant la nature de l’accident, la déclaration indique « Aucune ».
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2022 mentionne un « trouble anxieux majeur ».
Les services de la [9] a établi un questionnaire dans lequel Monsieur [K] explique notamment que l’accident se serait déroulé lors d'«un rdv avec le Directeur général signalant mon mal-être au travail, dans le même temps un courrier en AR m’attend à la poste, envoyé la veille par le Directeur, courrier dont je ne connais pas la teneur, ni les conséquences sachant que le Directeur m’a menacé d’une poursuite disciplinaire depuis le 7 juillet … J’explicite au mieux les 18 mois compliqués passés, et les 12 derniers mois d’incidents multiples, de non considérations, d’injonctions contradictoires, de mise en défaut (discrédit) auprès des équipes éducatives et mis au placard programmées ; je m’effondre à plusieurs reprises, ne pouvant retenir mes émotions, et signifie au DG un véritable acharnement à mon encontre donc un harcèlement moral au travail. Suite à ce rendez-vous il m’est impossible de manger, j’ai la respiration bloquée. 13h les conditions météo incitent à anticiper les retours ses usagers et des personnels ; je commence à gérer l’organisation avant l’alerte rouge prévue. J’essaie de surmonter mes difficultés au mieux au regard de mon état psychologique limite. Suite à l’évacuation, la directrice adjointe me fait injonction verbalement et par mail de régler un litige de transport, ce qui est de son ressort et de sa responsabilité liée à sa fonction : cette injonction est l’élément déclencheur qui m’a anéanti. Je prends rendez-vous avec le médecin et prévient le directeur et la directrice adjointe de mon départ à 15h40. »
Par décision en date du 5 mai 2023, la [10] a informé Monsieur [K] que son accident du 2 septembre 2022 n’était pas reconnu d’origine professionnelle. Il était notamment précisé que « Les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel anormal survenu le2 septembre 2022 ».
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 31 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [K]. Elle relève notamment que Monsieur [K] ne rapporterait pas la preuve de l’existence et de la réalité d’un fait accidentel anormal, précis et soudain intervenu le 2 septembre 2022 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête reçu au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025 à la suite de plusieurs renvois à la mise en état sollicités par les parties.
Aux termes de ses conclusions, auxquels il s’est expressément référé, Monsieur [K] représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Déclarer l’ARERAM irrecevables en ses demandes, Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 22 septembre 2022 ; Ordonner à la [11], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, Condamner l’ARERAM à une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire, Condamner la [10] et l’ARERAM aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’agissements constitutifs d’harcèlement moral au sein de son entreprise, compte tenu du comportement de la direction qui userait de menaces disciplinaires, critiques outrancières et injustifiées, humiliations publiques, ordres et contre-ordres et mise au placard, notamment courant 2022.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde essentiellement sur le fait que l’état de santé de Monsieur [K] serait dû à un processus à évolution lente, résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur [K], de tels faits ne pouvant être pris en charge au titre des accidents du travail.
L’association [7], appelée en la cause par Monsieur [K] dans sa requête, sollicite notamment le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Sur l’appel en la cause de l’association [7]
Il n’est pas contesté que l’employeur a été appelé en la cause par Monsieur [K] dans sa requête, ce dernier indiquant l’avoir fait par erreur.
Quoiqu’il en soit, il est manifeste que l’employeur n’a aucun intérêt à agir dans la présente instance. S’il invoque un intérêt financier lié à son taux de cotisation d’accident du travail, il ne démontre nullement que la présente procedure pourrait avoir un quelconque impact le concernant. Il y a donc lieu de declarer l’ensemble de ses demandes irrecevables.
Au surplus, l’association [7] ayant été appelée en la cause par Monsieur [K], elle ne peut être condamnée au titre d’une quelconque procedure abusive, la dite procedure ayant été initiée par Monsieur [K]. Les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de l’employeur seront donc rejetées.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Il est constant que, en ce qui concerne les syndromes dépressifs, ils sont constitutifs d’une maladie professionnelle lorsqu’ils sont la conséquence de relations de travail dégradées, d’un état de souffrance ou de faits d’harcèlement s’inscrivant dans la continuité et la durée, et d’un accident du travail lorsqu’ils sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par plusieurs faits précis et soudains.
Il apparaît, au vu des éléments versés au débat, notamment la déclaration d’accident du travail et les déclarations de Monsieur [K] à l’enquêteur de la [10], que Monsieur [K] a fait état de dégradations de ses conditions de travail pendant « les 18 mois compliqués passés» et les « 12 derniers mois d’incidents multiples ». S’il indique avoir évoqué ses difficultés avec le directeur général, il ne fait état d’aucun événement soudain, précis ou anormal au cours de cette réunion. De même, la demande de la directrice adjointe qu’il règle un litige de transport ne semble pas relever d’un fait accidentel, même si Monsieur [K] a pu estimer, à tort ou à raison, qu’une telle action était du ressort de sa supérieure hiérarchique. S’il estime qu’il s’agit de « l’élément déclencheur » à l’origine de son trouble, les faits tels qu’il les décrit, et qui sont au surplus contestés par l’employeur, ne correspondent pas à un fait précis, soudain et anormal.
Ainsi, dans le questionnaire établi par un enquêteur de la [10] et dans ses écritures, Monsieur [K] décrit davantage une série d’événements suggérant une dégradation prolongée de ses conditions de travail plutôt qu’un fait accidentel précis survenu soudainement ou brutalement.
En ce sens, même si la réalité des lésions dont il souffre n’est pas remise en question, les événements auxquels il fait référence ne correspondent pas à des faits accidentels pouvant être pris en charge par la [10] en tant qu’accidents du travail.
Au demeurant, il y a lieu de relever que Monsieur [K] se fonde principalement sur ses propres déclarations pour établir les faits qu’il dénonce et que ceux-ci sont contestés par l’employeur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les faits décrits par Monsieur [K] ne correspondent pas à un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’employeur irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [K] n’a pas été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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