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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 22/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/183
RG n° : N° RG 22/00892 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFCF
S.A. BATIGERE GRAND EST
C/
[C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE GRAND EST
venant aux droits de SA [Adresse 11]
RCS [Localité 14] 645 520 164
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Octobre 1995 à ALBANIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [P] [C]
née le 13 Septembre 1991 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 février 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE NORD-EST a consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 328,48 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 98,57 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail a été délivré le 27 avril 2022 à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] pour la somme de 145,14 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 08 juillet 2022, dénoncé le 08 décembre 2023 par voie dématérialisée au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST (ci-après la société BATIGERE GRAND EST), venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 Juillet 1989
· Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1. L412-1 à L412-8. L431.1 et L433.1 à L433.3 et R411-1 à R411-3. R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441.1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
· Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Condamner, solidairement en cas de défendeurs multiples :
· Au paiement de la somme de 670,25 euros, représentant les loyers et charges impayés actualisé au 24/06/2022, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, au visa de l’article 1101 du Code Civil.
· Au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 du Code Civil.
· Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux Sociétés d’HLM et ce, jusqu’à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit.
· Au paiement de la somme de 300€, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
· Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant-des-actes dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile)
· D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022.
Lors de cette audience, la SA BATIGERE GRAND EST représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Madame [P] [C] née [S] représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2023. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle au bénéfice de Madame [P] [C] née [S].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [C] née [S] sollicite du juge de :
Débouter BATIGERE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.Dire et Juger Madame [P] [S] épouse [C] entièrement recevable en ses demandes, fins et prétentions.Constater que Madame [P] [S] épouse [C] a soldé sa dette.Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [P] [S] épouse [C].Suspendre la clause résolutoire dans l’attente.Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été une nouvelle fois renvoyée pour vérification de l’état de la dette locative, Madame [C] soutenant que cette dette était soldée.
Par conclusions déposées à l’audience du 09 avril 2024, la SA BATIGERE GRAND EST a maintenu ses demandes initiales et a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 191,39 euros et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros .
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [R] [C] a comparu en personne et a soutenu qu’il n’était pas sur le bail, objet du litige. Il a communiqué sa nouvelle adresse.
Madame [P] [C] née [S] a comparu en personne et a indiqué qu’elle était mariée avec Monsieur [C] et a précisé que cela faisait 4 ans que Monsieur [C] n’était plus sur le bail car elle l’avait fait retirer suite à des violences conjugales.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025
Lors de cette audience, la société BATIGERE GRAND EST, représentée, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [P] [C] née [S] a été représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel de la société BATIGERE GRAND EST
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] n’a présenté aucune défense au fond, ni demande reconventionnelle. Si Madame [P] [C] née [S] a formulé des demandes, ces demandes étant satisfaites par le désistement intervenu, l’acceptation n’est pas nécessaire.
Dès lors, le désistement de la société BATIGERE GRAND EST sera constaté, à l’exception de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du solde de la dette locative par la locataire est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance.
Ainsi, le bailleur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure a été diligentée par le bailleur en raison des impayés générés par les locataires
Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE NORD-EST, de sa demande principale en résiliation de bail, expulsion et condamnation à des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] à verser à la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE NORD-EST la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15], le 13 mai 2025
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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