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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 févr. 2026, n° 20/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
Monsieur [T] [N] /c Madame [M] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me Sara ZEKKARA
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-2946 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
Monsieur [T] [N] /c Madame [M] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2021 ;
DONNE ACTE à Monsieur [T] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
et
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [J] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
* Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés 24 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [T] [N] devra verser à Madame [M][R] une prestation compensatoire d’un montant de 4000€ (quatre mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE Madame [M][R] tendant de ses demandes, y compris subsidiaire, relatives à l’exercice de l’autorité parentale;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[N] [I] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 3] (68)
[N] [X] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M][R] ;
DIT que Monsieur [T] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
les semaines impaires de l’année civile, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires y compris l’été:
* les années paires : première moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
* les années impaires : seconde moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de modification du lieu du passage de bras ;
DIT que la remise des enfants intervient devant le commissariat de Police de [Localité 3], les enfants étant cherchés et déposés par le père ou une personne digne de confiance ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande tendant à la condamnation de la mère à lui communiquer les passeports sur simple demande sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
RAPPELLE que les passeports et/ou carte nationale d’identité selon le besoin ainsi que les carnets de santé des enfants doivent être remis en même temps que les enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de mise en place d’un délai de latence pour l’exercice de son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de suppression du délai de prévenance pour l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’avoir confirmé à Madame [M] [R] par courriel, une semaine avant chaque période d’accueil, Monsieur [T] [N] sera réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que, sauf autre accord, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra le prendre :
1) pour les vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, étant à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, étant fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de droit de correspondance téléphonique avec les enfants ;
DIT que Monsieur [T] [N] devra verser à Madame [M] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300 € (trois cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
Monsieur [T] [N] /c Madame [M] [R]
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – MULHOUSE CEDEX – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
DEFENDEUR
Madame [M] [R] épouse [N]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° 3009 – 68061 – MULHOUSE CEDEX – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBSV
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
DEFENDEUR
Madame [M] [R] épouse [N]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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