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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06507 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODWX
50D
[X] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X], [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Ezolété KOUASSIGAN, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 542 110 291 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 722 057 460 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu par Me. [S] le 17 décembre 2021, Madame [X] [L] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] auprès de Madame [G] [H] moyennant un prix de 258.000 euros, pour une surface de 83,20 m², selon un mesurage effectué par la société CERTIMMO 78.
Un relevé de métrage réalisé le 12 mai 2011 par le cabinet de géomètre-expert [W] a effectué le mesurage du lot n° 10 à 75,60 m², base sur laquelle Madame [G] [H] a acquis le bien en son temps.
Au vu de ces différences, madame [X] [L] a fait procéder à un nouveau mesurage dont il résulte une surface privative de 74,1m².
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, madame [X] [L] a fait assigner Madame [G] [H], la société CERTIMMO 78 et Me. [Z] [S], notaire au sein de la SELARL CORBASSON NOTAIRES & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de remboursement partiel du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’instance est enrôlée sous la référence RG n°22/6746.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire de la superficie du bien au sens de la loi Carrez et nommé à cet effet monsieur [U] [J], expert judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2024, la société CERTIMMO 78 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 3 juin 2024, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire de la superficie du bien
Procédure
Madame [X] [L], représentée par Me. BATI, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société CERTIMMO 78, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [M] et la SA AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de Me. LYON.
La SA ALLIANZ IARD a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 22 mai 2025 renvoyée au 11 septembre 2025 et le délibéré au 9 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA ALLIANZ IARD
Par conclusions signifiées le 18 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare madame [X] [L] irrecevable en ses demandes formées contre la SA ALLIANZ IARD faute d’intérêt à agir,se déclare incompétent pour statuer sur la demande de condamnation solidaire des sociétés ALLIANZ et AXA FRANCE IARD à garantir le sinistremette la SA ALLIANZ IARD hors de cause,condamne madame [X] [L] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle était l’assureur de la société CERTIMMO 78 lors de l’établissement du diagnostic litigieux mais qu’au jour de la première réclamation formée par madame [X] [L], la société CERTIMMO 78 avait résilié son contrat auprès d’ALLIANZ et était assurée par la SA AXA FRANCE IARD, que les contrats d’assurance sont établis en base réclamation et non en base fait dommageable, que la date du fait dommageable importe peu.
Elle se prévaut de l’article L.124-5 du code des assurances et indique que le contrat en cours était le contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD et non auprès de la SA ALLIANZ IARD et que madame [X] [L] n’a donc pas d’intérêt à agir contre elle.
2. En défense : Madame [X] [L]
Par conclusions signifiées le 25 juin 2025, Madame [X] [L] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD,dire que la police d’assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD couvre le sinistre en vertu de sa garantie subséquente de dix ans,constater que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’application de sa police d’assurance souscrite avec la société CERTIMMO 78 et sa couverture à la date de la première réclamation de madame [X] [L] en avril 2022,ordonner que les opérations d’expertise confiées à [U] [J] par le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement du 3 juin 2024 soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD,ordonner, en tout état de cause, que les opérations d’expertise confiées à [U] [J] par le tribunal judiciaire de Pontoise par jugement du 3 juin 2024 soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD,condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que le sinistre ne relève pas exclusivement de la police souscrite par la société CERTIMMO 78 auprès de la SA AXA FRANCE IARD mais aussi de la garantie souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. Elle précise que le contrat d’assurance de la SA ALLIANZ IARD garantit les sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration ce qui est le cas en l’espèce puisque le fait dommageable est né sous la période de garantie de la SA ALLIANZ IARD et que la première réclamation a été faite moins de deux ans après la résiliation.
Elle soutient que son intérêt à agir contre la SA ALLIANZ IARD est évident puisqu’elle a été lésée par l’erreur de mesurage de la société CERTIMMO 78, alors assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, les deux compagnies d’assurance doivent participer aux opérations d’expertise en cours.
Subsidiairement, si la SA ALLIANZ IARD était mise hors de cause, madame [X] [L] demande à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD.
3. En défense : la SA AXA FRANCE IARD
Par conclusions signifiées le 25 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation solidaire des sociétés SA ALLIANZ IARD et SA AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre,condamner madame [X] [L] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que c’est le contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD qui était en cours à la date de la première réclamation comme le rappelle elle-même madame [X] [L] dans son assignation et que c’est donc ce contrat qui a vocation à s’appliquer au présent litige.
Elle précise que dans ses conclusions d’incident, madame [X] [L] demande la condamnation des deux assureurs à garantir le sinistre, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
A la barre, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué qu’elle était d’accord pour l’extension de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
5. ordonner même d’office toute mesure d’instruction ;
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la SA ALLIANZ IARD
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’intérêt doit être né et actuel, personnel et légitime.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par la SA ALLIANZ IARD que la société CERTIMMO 78 était assurée auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2020, en base réclamation (article 25 des conditions générales du contrat) lors du mesurage effectué à la demande du vendeur de madame [X] [L].
Cette dernière a effectué sa réclamation le 13 avril 2022 alors que la société CERTIMMO 78 n’était plus assurée par la SA ALLIANZ IARD et avait resouscrit une police d’assurance en base réclamation auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2022. En effet, l’article VII des conditions générales de la SA AXA FRANCE IARD indique que « la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances »
Or, en cas de succession de contrats d’assurance en base « réclamation », par application de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 susvisé, tous les assureurs ne peuvent pas être sollicités. C’est le contrat en vigueur au moment de la réclamation qui s’applique soit en l’espèce le contrat de la SA AXA FRANCE IARD, peu importe que le fait dommageable se soit produit pendant la période d’assurance de la SA ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, madame [X] [L] n’a pas intérêt à agir contre la SA ALLIANZ IARD dont la garantie n’est pas mobilisable. Les demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sont donc irrecevables.
2. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD
Il est nécessaire que la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CERTIMMO 78, participe aux opérations d’expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de l’expertise judiciaire de [U] [J] à la SA AXA FRANCE IARD.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, madame [X] [L] est tenue aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, elle devra verser une somme de 500 € à la SA ALLIANZ IARD, mise en cause à tort.
Les demandes réciproques de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [X] [L] au titre des frais irrépétibles sont prématurées et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de madame [X] [L] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, faute d’intérêt à agir,Met hors de cause la SA ALLIANZ IARD,Etend à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes du jugement du 3 juin 2024 ayant désigné M.[U] [J] en qualité d’expert ;Dit que Madame [X] [L] communiquera sans délai à S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;Dit que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;Fixe à la somme de la somme de 2.000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [X] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;Dit que, faute de consignation par Madame [X] [L] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;Condamne madame [X] [L] à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déboute la SA AXA FRANCE IARD et madame [X] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures 30 pour une éventuelle jonction avec la procédure RG n°22/6746,Condamne madame [X] [L] aux dépens de l’incident.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Octobre 2025.
Fait à [Localité 7], le 9 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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