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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYG
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : [M] [X] C/ Société PV CP CITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] né le 07 Septembre 1964 à MAISONS-ALFORT (94), demeurant 18 rue des Genêts – 94440 VILLECRESNES
représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1219
DEFENDERESSE
Société PV CP CITY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 635 987, dont le siège social est sis L’Artois Espace Pont de Flandre 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS CEDEX
représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
****
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2018, Monsieur [M] [X] a renouvelé le bail commercial au profit de la S.A.S.U. PV-CP CITY des locaux situés 50 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (94200).
Monsieur [M] [X] a mis en demeure la S.A.S.U. PV-CP CITYpar lettre simple, le 22 juillet 2020 , de régler les loyers impayés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner la S.A.S.U. PV-CP CITY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la société ADAGIO à régler à titre provisionnel à Monsieur [M] [X] la somme totale de 8 980,60 € au titre des loyers impayés, augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020,
– condamner la société ADAGIO à régler à titre provisionnel à Monsieur [M] [X] la somme totale de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive du preneur au paiement des loyers impayés en 2020 et 2021,
– condamner la société à régler la somme de 1 800,00 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [M] [X] a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.S.U. PV-CP CITY, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– juger qu’il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la S.A.S.U. PV-CP CITY en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer l’exception d’inexécution compte-tenu de l’impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination contractuelle et de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
– constater n’y avoir lieu à référé,
– débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes au titre des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives ayant rendu impossible l’exploitation des locaux loués,
A titre subsidiaire,
– accorder à la S.A.S.U. PV-CP CITY, compte-tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire, un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée par provision,
En tout état de cause,
– condamner le demandeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le demandeur aux entiers dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la S.A.S.U. PV-CP CITY allègue l’existence d’une contestation sérieuse pèsant sur la créance. Selon elle, les interdictions d’exploitation dont elle a fait l’objet en 2020 et en 2021 sont constitutives : d’une part d’une perte partielle de la chose louée en cours d’exécution du contrat telle que visée par l’article 1722 du ode civil, d’autre part d’une exception d’inexécution telle que visée par l’article 1219 du code civil.
Monsieur [M] [X] affirme d’une part, que la force majeure est écartée en matière de loyers impayés durant l’épidémie de COVID-19, d’autre part que l’existence d’une prétendue violation de l’obligation de délivrance doit être rejetée, enfin que la perte partielle de la chose louée doit être écartée.
Il ressort de ces éléments qu’une contestation sérieuse est élevée sur la créance locative.
Il n’y a donc pas lieu à référer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS que parties leurs propres dépens,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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