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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02572
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [U]
[G] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 05 mai 2021, M. [G] [I] et Mme [W] [U] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel destiné au financement d’un véhicule d’un montant de 12.000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,36% et un taux débiteur de 2,90%.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 08 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la société BNP PARIBAS leur a adressé un courrier recommandé 26 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 28 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [G] [I] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de :
— 9076,22 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2024,
— 500€ au titre des dommages et intérêts,
— 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise à domicile le 17 juin 2024, M. [G] [I] n’est ni présent ni représenté.
La citation destinée à Mme [W] [U] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 28 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
— le contrat de crédit signé par les co-emprunteurs le 05 mai 2021,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée par les co-emprunteurs le 05 mai 2021,
— le contrat d’assurance groupe,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs avec avis d’imposition 2020 sur revenus 2019pour chacun d’eux, la pièce d’identité de M.[I], le relevé de compte de Mme [U] au 05 mai 2021,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte des sommes dues au 17 mai 2024,
— l’historique des règlements,
— la mise en demeure de payer adressée le 08 octobre 2022 à chacun des emprunteurs (Ar non réclamé pour M. [I] et AR signé le 12 octobre pour Mme [U]) pour la somme de 495,12 € et le 26 décembre 2023 pour la somme totale de 10.459,30€ (AR plis avisés et non réclamés).
1- Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a)Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. La vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 12.000€, or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif sur les revenus ou les charges de M. [I] excepté un avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 alors que le contrat a été souscrit en mai 2021. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
Par ailleurs, au contraire de ce qu’elle affirme dans la fiche de liaison remise lors de l’audience, la société BNP PARIBAS n’a produit aucun justificatif de la consultation préalable du FICP concernant les deux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance des emprunteurs
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 05 mai 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par les emprunteurs.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2 – Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [I] et Mme [W] [U] (12.000€) et les règlements effectués (4.814,65 €, soit 3776,55 € avant le 29 décembre 2023 et 1038 € en contentieux), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 17 mai 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 7.185,35 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume donc pas. A ce titre, une clause de solidarité figure dans le contrat de crédit qui est fourni de sorte que la solidarité sera prononcée. M. [G] [I] et Mme [W] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7185,35 €.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Toutefois il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, lesdits étant supérieurs à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [I] et Mme [W] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [G] [I] et Mme [W] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur le crédit consenti le 05 mai 2021 à M. [G] [I] et Mme [W] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [I] et Mme [W] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7185,35 €, arrêtée au 17 mai 2024 ;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [U] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
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