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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 18 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LAMY pour le S.D.C. LES JARDINS DE BILLERE c/ S.A.R.L. AIG Administration Immobilière [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF44
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
S.A.S. LAMY pour le S.D.C. LES JARDINS DE BILLERE, représentée par Mme [O], [Z] [T]
C/
S.A.R.L. AIG Administration Immobilière [Y],
représentée par M. [C] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. LAMY pour le S.D.C. LES JARDINS DE BILLERE, représentée par Mme [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [L] munie d’un pouvoir spécial, assistée de M. [Z] [T], copropriétaire
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AIG Administration Immobilière [Y],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [Y] comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
La SAS Lamy, ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 9], après tentative de conciliation restée infructueuse, poursuit la Sarl AIG Administration Immobilière, son ancien syndic en remboursement de diverses sommes indues pour un montant total de 2.685,88 €, outre une somme de 590 € à titre de dommages et intérêts.
La réclamation se décompose comme suit :
1- facture du 8 septembre 2023, 320,35 € (courrier adressé à chacun des copropriétaires relatif à l’ajout à l’ordre du jour de l’AGO d’une résolution oubliée,
2- facture du 15 septembre 2023 (1216,91 € / 2) envoi à tous les copropriétaires par LRACdu PV d’AG alors que cette formalité n’était due qu’aux opposants et absents à l’AG,
— pénalités du cabinet [Localité 6] (121,76 €)
— honoraires de juillet 2024 indus le mandat s’est terminé le 4 juillet 2024 (1635,96 €).
La Sarl AIG conclut au débouté des demandes dirigées contre elle. Elle fait essentiellement valoir que les PV d’Assemblées Générales rédigés sous son mandat n’ont jamais été contestés, qu’elle a été contrainte d’adresser par courriers recommandés avec accusé de réception à tous les copropriétaires le PV de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2024 car le président de séance n’a pas signé le projet de procès-verbal dans les délais, n’hésitant pas de ce fait à paralyser le fonctionnement de la copropriété. Elle demande la condamnation de M. [T], qui la poursuit de sa vindicte au détriment des intérêts de la copropriété, à lui payer une somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête précédée d’une tentative de conciliation est recevable. La société AIG étant représentée par son gérant, la décision à venir sera contradictoire.
Le syndic de la copropriété [Adresse 8] [Localité 7], ès qualités, (le syndic), réclame à son prédécesseur le remboursement de quatre factures de sommes indues.
La première est une facture du 8 septembre 2023 d’un montant de 320,35 €. Le syndic explique, sans être démenti, qu’il s’agirait de la facture concernant l’envoi à l’ensemble des co-propriétaires du courrier du 8 septembre 2023 destiné à préciser l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2023. A la lecture de ce document, il apparaît que la Sarl AIG s’engageait à prendre en charge les frais afférents à ce courrier de régularisation (… nous vous adressons à notre charge la convocation avec cette régularisation). La Sarl ne pouvait facturer ce courrier à la copropriété. Par ailleurs, la Sarl AIG ne justifie pas avoir obtenu quitus pour cette facture. Il devra la rembourser.
La deuxième facture, 15 septembre 2023, a pour cause l’envoi par LRAC à tous les copropriétaires du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2023 (?!) (cette facture qui n’est pas produite, mais qui n’est pas contestée, doit plutôt dater de novembre 2023. La Sarl AIG est bien fondée à avoir procédé de la sorte, dès lors que le président de séance s’est abstenu de retourner approuvé ou amendé, dans les délais, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2023. Cette façon de faire ouvrait la possibilité à tout copropriétaire, qu’il soit présent, représenté ou absent, de contester, le cas échéant, les décisions prises par l’Assemblée Générale. De ce chef, la copropriété ne peut s’en prendre qu’au copropriétaire désigné pour présider l’Assemblée Générale du 15 septembre 2023 qui n’a manifestement pas fait son travail.
La pénalité payée au cabinet d’architecte JL [Localité 6] pour retard dans le paiement de sa facture du 16 février 2024. Cette pénalité est intervenue sous l’administration de la Sarl AIG. Cette dernière ne justifie pas du retard mis à régler la facture de l’architecte. La Sarl AIG devra rembourser cette pénalité à la copropriété.
La facture d’honoraire de syndic pour le mois de juillet 2024. La réclamation est justifiée, le mandat de la Sarl AIG ayant pris fin le 4 juillet et non pas au 31 juillet 2024.
En définitive, la Sarl AIG devra restituer à la Sas Lamy, ès qualités, la somme de (320,35 + 121,67 € + 1.635.96 €) = 2077,98 €.
La demande de dommages et intérêts qui n’est pas clairement explicitée sera purement et simplement rejetée, tout comme la demande reconventionnelle de la Selarl AIG dirigée contre une personne, M. [T], qui s’il est présent à l’audience comme porte-voix du syndic, ès qualités, n’est pas partie à l’instance.
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl AIG qui succombe pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable en la forme,
Condamne la Sarl AIG à rembourser à la Sas Lamy, ès qualités, la somme de 2077,98 €,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl AIG aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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