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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GCC c/ Société CERAMOD, Compagnie d'assurance SMABTP En sa qualité d'assureur de la société CERAMOD |
Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O2ZT
Code NAC : 82C
Société GCC
C/
Société CERAMOD
SMABTP En sa qualité d’assureur de la société CERAMOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société GCC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DÉFENDEURS
Société CERAMOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G750, et Me Raphaëlle GRUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 307
Compagnie d’assurance SMABTP En sa qualité d’assureur de la société CERAMOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en date du 7 et 8 janvier 2026, délivrée à la demande de la société GCC à l’encontre de la société CERAMOD et son assureur, la société SMABTP, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le president du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 24/00549) désignant Monsieur [E] [M] en qualité d’expert, et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 6 février 2026 à laquelle les parties ont déposées leurs conclusions et ont été entendues en leurs demandes et observations,
Vu les conclusions déposées par la société CERAMOD et soutenues oralement à l’audience du 6 février 2026, par lesquelles, elle sollicite le rejet des demandes de la société GCC à son encontre et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Vu les protestations et réserves formées par la société SMABTP,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime pour la société demanderesse à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes à son sous-traitant et à l’assureur de celui-ci, peu important à ce stade de la procédure que les demandes qui pourraient être présentées par la société GCC à l’encontre de la société CERAMOD soient éventuellement prescrites au regard du fondement allégué, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point en l’absence de toute évidence, le procès en germe n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne succombant.
La société GCC, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
— la société CERAMOD,
— la société SMABTP,
notre ordonnance du 8 octobre 2024 (RG 24/549) ayant commis Monsieur [E] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la société GCC communiquera sans délai à la société CERAMOD et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société CERAMOD et la société SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GCC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société GCC dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CERAMOD et la société SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société GCC aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Et l’ordonnance est signée par la président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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