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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00830 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIUQ
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, RCS DE [Localité 9] METROPOLE 303 236 186
C/
[N]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, RCS DE [Localité 9] METROPOLE 303 236 186
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/566 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 juin 2023, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL)a fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [E] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, à l’effet de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 33.406,22€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an courus et à courir à compter du 17/05/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner en outre solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] au
paiement d’une somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens ;
Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CGL sollicite du juge de :
Dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN CONSÉQUENCE : Condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 33.406,22€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an courus et à courir à compter du 17/05/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner en outre solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] aupaiement d’une somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la société CGL fait valoir que selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, elle a consenti à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [N] un prêt personnel d’un montant de 28300 euros remboursable en 144 mensualités de 263,40 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,92%. Elle expose que Monsieur [X] [V] et Madame [E] [N] ont cessé de rembourser ce prêt. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance notamment une mise en demeure en date du 25 octobre 2022 et qu’aucun versement n’a été réalisé suite à ces courriers. Concernant la signature du prêt litigieux par Monsieur [X] [V], elle conteste l’affirmation de celui-ci selon laquelle il ne serait pas signataire de ce prêt et affirme avoir contrôlé l’identité de celui-ci lors de la conclusion du prêt. Elle précise que Monsieur [X] [V] lui a personnellement communiqué des documents permettant la vérification de sa signature et a renseigné personnellement les informations le concernant. Elle estime que les documents transmis par Monsieur [X] [V] quant à sa présence à son travail le jour de la signature du prêt ne prouve pas qu’il n’en est pas signataire. Elle indique que le rapport d’expertise produit non contradictoire ne lui est pas opposable. Concernant la demande en paiement de Madame [E] [N], elle sollicite le rejet de cette demande en l’absence de production par Madame [E] [N] d’éléments probants quant à sa situation financière actuelle démontrant qu’elle serait en capacité de s’acquitter de la dette en 24 mois.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [V] sollicite du juge de :
Le mettre hors de cause par l’application des dispositions des articles 1128 et suivants du Code Civil.
Condamner la société CGL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [X] [V] soutient que la signature apposée sur le contrat de prêt litigieux n’est pas sa signature et qu’il a déposé plainte contre Madame [E] [N] son ancienne concubine pour usurpation d’identité, plainte toujours en cours d’enquête. Il précise qu’il verse aux débats des pièces complémentaires prouvant que Madame [E] [N] a contracté plusieurs crédits à la consommation en le désignant comme co-emprunteur à son insu.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [N] sollicite du juge de :
DEBOUTER Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes,DECLARER IRRECEVABLE le rapport d’expertise graphologique produit par Monsieur [X] [V],ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois à Madame [E] [N] pour s’acquitter de la dette,DEBOUTER La société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Elle affirme que Monsieur [X] [V] est bien signataire du prêt litigieux et précise que les impayés sont antérieurs à leur séparation. Elle sollicite de déclarer irrecevable le rapport d’expertise graphologique produit aux débats par Monsieur [X] [V] en indiquant qu’il n’est pas contradictoire. Concernant la dette, elle ne conteste pas les sommes dues. Elle sollicite des délais de paiement en précisant être actuellement au chômage et avoir exercé quelques missions intérim. Elle ajoute percevoir des revenus mensuels de 927,92 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande d’irrecevabilité du rapport d’expertise graphologique :
En application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été présente ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et le juge doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi certes, la production d’un unique rapport d’expertise amiable ne peut que tempérer sa valeur probante et ne saurait suffire à lui seul à fonder une condamnation. Cependant, nonobstant la valeur probante qui lui est conféré, un tel rapport ne saurait être déclaré irrecevable.
En l’espèce, la demande de Madame [E] [N] tendant à voir déclaré irrecevable le rapport graphologique produit aux débats par [X] [V] sera donc rejetée.
Sur la vérification d’écriture
Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté et procède à une vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
En l’espèce, concernant la dénégation de signature de Monsieur [X] [V], si la signature qui figure sur sa pièce d’identité présente des différentes flagrantes avec celle apposée sur sa carte d’identité, il sera relevé que cette carte a été délivré environ 10 ans avant le prêt et qu’il ne peut être exclue qu’elle est évoluée 10 ans après. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qui sont plus contemporaines à l’offre de prêt litigieuse que la signature apposée sur cette offre présente des différences flagrantes avec figurant sur ces autres documents. Ainsi, les signatures apposées par Monsieur [X] [V] sur son permis de conduire délivre en 2022, sur l’avenant au contrat de vente « crédit agricole en ligne », sur la plainte qu’il a déposée le 14 avril 2023, sur son courrier du 16 mai 2024 présentent des similitudes flagrantes avec une signature en forme de boucle sans lettre du nom de famille visible et diffèrent de manière substantielle de la signature apposée sur le contrat de prêt laissant apparaître de manière visibles les lettres « pouss ». En conséquence, il apparaît que la signature apposée sur l’offre de prêt, objet du litige n’est pas celle de Monsieur [X] [V] de sorte que la société CGL sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [V].
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique de compte et le décompte de créance, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 20 février 2022.
Dans ces conditions, l’action en justice ayant été engagée le 09 juin 2023, il y a lieu de dire que la société CGL est recevable en ses demandes.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, le prêteur produisant l’intégralité des pièces dont l’absence aurait pu justifier une déchéance de son droit aux intérêts, il sera constaté que l’opération contractuelle est régulière.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 09 septembre 2022 à Madame [E] [N] et a justifié de l‘envoi de ce courrier (accusé de réception signé le 13 septembre 2022). Aux termes de ce courrier un délai de 8 jours était laissé à la débitrice pour régulariser le retard de paiement de 2085,97 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA CGL se prévaut de la déchéance du terme. Elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure en ce sens au débiteur le 25 octobre 2022
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 16 mai 2023 que la créance de la société CGL s’élève à la somme de 29782,87 euros au paiement de laquelle Madame [E] [N] sera condamnée avec intérêts au taux de 3,92 % à compter du 17 mai 2023.
Enfin, il résulte de l’ancien article D. 311-11 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ancien article L. 311-24, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil si elle apparaît manifestement excessive. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Eu égard au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1500 euros au paiement de laquelle Madame [E] [N] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [E] [N] sollicite des délais de paiement. Toutefois, il apparaît qu’au vu du montant dû, Madame [E] [N] devrait s’acquitter de la somme mensuelle de 1303 euros en cas d’octroi de délais de paiement dans la limite des deux ans prévus dans l’article 1343-5 précité, ce qui est supérieur au montant de sa rémunération. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [E] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens outre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu du rejet des demandes à l’encontre de Monsieur [X] [V], la société CGL sera déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CGL sera condamnée à verser la somme de 600 euros à Monsieur [X] [V] en application de l’article 700 code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile, il sera rappelé la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [E] [N] tendant à voir déclaré irrecevable le rapport graphologique produit aux débats par [X] [V] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [E] [N] au titre du prêt souscrit le 24 mars 2021 ;
DEBOUTE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [V];
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 29782,87 euros augmentée des intérêts contractuels de 3,92 % à compter du 17 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [E] [N] ;
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] et Madame [E] [N] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier à [Localité 11], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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