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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE - RCS NANTERRE 719, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK2T
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [X] [I]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE – RCS NANTERRE 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [X] [I] un crédit affecté d’un montant en capital de 23 287 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % (soit un TAEG de 4,96 %) en 170 mensualités de 193,51 euros.
Le 13 septembre 2019, Madame [X] [I] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 17 931,95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,85 % à compter du 14 janvier 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1411,72 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non-régularisé se situe en septembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [X] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît qu’au moins jusqu’au mois d’août 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation, les échéances ont été payées ou régularisées. Ainsi, la demande effectuée le 19 juin 2025 ne peut pas être atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 634,59 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 14 janvier 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 12512,91 euros au titre du capital restant dû (23287 – 10774,09 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Madame [X] [I] est ainsi tenue au paiement de la somme de 12512,91 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [X] [I] le 5 septembre 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 12512,91 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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