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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [F]
C/ S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02131 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5R
DEMANDEUR
M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT RCS de Paris 542 049 481,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de LYON a condamné solidairement Madame [B] [J] épouse [F] et Monsieur [N] [F] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 11 134,46 € avec intérêts au taux de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE majoré de 10 points à compter de l’assignation ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [B] [J] épouse [F] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 37 828 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, condamné solidairement Madame [B] [J] épouse [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 16 janvier 2020 à Madame [B] [J] épouse [F] et à Monsieur [N] [F].
Le 6 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de Monsieur [N] [F] par la SELARL Estelle PONS- Sarah MERGUI, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour recouvrement de la somme de 63 791,28 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [F] le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [N] [F] a donné assignation à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la demande de Monsieur [N] [F] recevable et bien fondée,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 par la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et en ordonner sa mainlevée aux frais du créancier poursuivant,
— condamner la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, puis à celle du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ne lui a pas été régulièrement signifié. Il ajoute que la saisie-attribution portant sur ses comptes bancaires ne peut pas concerner la condamnation de son épouse et que les sommes du principal ont été réglées. Il précise que le décompte de la saisie-attribution n’est pas détaillé.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, représentée par son conseil, sollicite de juger la demande de Monsieur [N] [F] irrecevable et mal fondée, le débouter de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le débiteur saisi ne démontre pas avoir effectué la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution le même jour que son assignation rendant irrecevable sa demande. Elle ajoute que la mesure d’exécution forcée se fonde sur un titre exécutoire régulièrement signifié au débiteur et que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité de cette mesure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 a été dénoncée le 14 février 2025 à Monsieur [N] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 dont il justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice à l’aune de la lettre recommandée avec accusé réception produite, est recevable.
De la même manière, il est également justifié de l’information du tiers saisi de la présente contestation, sans qu’une telle prescription ne soit assortie d’une sanction procédurale.
Monsieur [N] [F] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Monsieur [N] [F] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande qui seront successivement examinés.
1/ Sur l’absence de signification régulière du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un jugement qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 05-19.679, P II, n° 383).
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de LYON rendu le 25 novembre 2019 a été signifié à Monsieur [N] [F] le 16 janvier 2020 à l’adresse sis [Adresse 7] par procès-verbal de remise à étude et non pas au [Adresse 2] conformément aux précisions manuscrites rédigées par l’huissier de justice instrumentaire.
Dans cette optique, il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier de justice énonce que les diligences effectuées afin de rechercher le destinataire de l’acte dans le parlant ont été effectuées " tout ce devant et naturellement [Adresse 8] treize mots rajoutés " et consistant précisément à constater la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et sur la porte de l’appartement situé au premier étage, logement 402, ne pouvant effectivement correspondre à la description du débit de tabac. L’huissier de justice a également précisé la présence des enfants de Monsieur [N] [F].
Par ailleurs, les vérifications effectuées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli.
Dès lors, les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées, étant observé que les critiques émises par le demandeur ne sont étayées par aucun élément.
Par conséquent, ce moyen de nullité sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré d’un décompte erroné
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 comporte décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais. La créance ne souffre d’aucune incertitude. Le moyen tiré de ce chef ne saurait prospérer, étant observé que Monsieur [N] [F] ne démontre pas l’existence d’un grief. Toutefois, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il est constant que toute exécution forcée suppose l’émission d’un titre exécutoire contre celui envers lequel l’exécution est exercée.
En l’occurrence, une partie de la condamnation issue du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ne concerne que l’épouse et ne peut permettre de saisir les biens du conjoint fussent-ils tenus solidairement des dettes y compris au titre des intérêts (Civ 2e, 28 octobre 1999, n°97-20.071).
Ainsi, la somme de 37 828 € doit être ôtée du montant de la créance concernant Monsieur [N] [F], étant souligné que le décompte précise que cette somme concerne uniquement Madame [B] [J] épouse [F].
Concernant la somme de 11 134,46 €, il est justifié du séquestre de la somme par chèque CARPA en date du 27 novembre 2020, ce que reconnaît la société créancière saisissante, indiquant même lors de l’audience, qu’elle ne conteste pas que ce montant a été réglé. Ainsi, ce montant sera également ôté du montant de la créance.
En revanche, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont Monsieur [N] [F] a été solidairement condamné avec son épouse sont dus par ce dernier qui ne justifie pas avoir réglé cette somme.
De la même manière, le montant des intérêts réclamés à hauteur de 10 765,50 € sur les sommes en principal non dues ne peuvent également être réclamés. En revanche, seuls les intérêts sur la somme de 2 500€ restent dus, soit la somme de 277,11€. La somme de 10 488,39 € doit être également ôtée du montant de la créance.
Sur les dépens réclamés à hauteur de 557,33 €, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit aux débats. Dès lors, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification ou aucune ordonnance de taxe exécutoire dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile. Elle ne pouvait donc procéder au recouvrement des dépens par voie d’exécution forcée. Cette somme sera déduite des frais réclamés et ce d’autant plus que le détail des dépens produit par la société créancière saisissante ne correspond pas au montant réclamé dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
S’agissant des frais de procédure à hauteur de 354,39€, la société créancière saisissante produit un décompte détaillé des frais de procédure en date du 18 avril 2025, mentionnant le commandement de saisie-vente du 10 janvier 2023 produit par le demandeur. En revanche les autres frais correspondants à la demande de consultation FICOBA effectuée à deux reprises le même jour et des procès-verbaux de saisies-attribution des 31 juillet 2024 et 20 août 2024 ne sont pas justifiés, la société créancière saisissante précisant n’avoir aucun justificatif, et leur montant de 293,86 € sera exclu des frais, seule la somme de 60,53 € est justifiée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution sera cantonnée à hauteur de 2 500 € au titre de l’article 700, 277,11 € au titre des intérêts, 60,53 € au titre des frais de procédure et des frais de la présente saisie-attribution non contestés, étant précisé qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre des dépens, ni des sommes réclamées à titre principal, comme ci-avant exposé.
Par conséquent, Monsieur [N] [F] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 3 489,24 € (63 791,28€ – 11 134,46€ – 37 828€ – 557,33€ – 10 488,39€- 293,86€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [N] [F] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 février 2025 entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour recouvrement de la somme de 63 791,28 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [N] [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 à son encontre ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [F] entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour recouvrement de la somme de 3 489,24 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) en principal frais et accessoires ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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