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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [N] [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00194 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUWE
Décision n°
Notifié le
à
— [N] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [L]
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, substituant Me Marie-Christine REMINIAC, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 avril 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Madame [N] [R] recevable,
— Désigné le [7] [Localité 11] [5] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome du canal carpien gauche) de Madame [N] [R], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [N] [R] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 11] [5],
Le comité a rendu son avis le 19 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [R] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer que les pathologies déclarées au titre du syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la [9] de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [9] en tous les dépens.
Au soutien de ces demandes, elle explique à titre principal que la juridiction n’est pas liée par les avis des [10]. Elle précise que ceux-ci sont irréguliers pour ne pas être motivés et ne pas avoir été rendus au vu de l’avis du médecin du travail de l’entreprise dans laquelle elle a travaillé. Elle fait valoir qu’elle démontre que la maladie est directement causée par son travail habituel. Subsidiairement, elle explique que la procédure est irrégulière et qu’un nouvel avis doit être sollicité.
La [9] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [R] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les avis des comités sont réguliers en ce qu’ils contiennent une argumentation factuelle. Elle ajoute que la communication de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire et souligne qu’elle a fait le nécessaire pour que cet avis soit fourni au comité. Elle ajoute que l’absence d’avis du médecin du travail est soit imputable à ce dernier soit à l’employeur. Elle indique en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de saisir un nouveau comité. Au fond, elle explique que les avis des deux comités sont concordants et que leur motivation n’est pas utilement remise en cause par l’assurée de sorte que l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré n’est pas démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Madame [R] :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il s’infère de ce texte que le tribunal ne peut valablement statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’à la condition qu’un second avis ait été recueilli et que cet avis soit régulier et qu’en l’absence d’avis régulier un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi.
Dès lors et bien que cette demande soit développée à titre subsidiaire par Madame [R], il incombe au tribunal de se prononcer sur la validité de l’avis du [8] et sur la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A cet égard, il résulte des article D.461-29 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la transmission d’un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est facultative.
Au cas d’espèce, à la lecture de l’avis du [10] de la région Bourgogne-Franche Comté, il apparaît que la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » n’a pas été cochée. La motivation de l’avis ne contient aucune référence à cet avis.
Cet état de fait n’est cependant pas de nature à entrainer une irrégularité de l’avis du comité, la transmission de cet avis au comité étant facultative.
Madame [R] sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un nouveau comité.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] est atteinte d’un syndrome du canal carpien gauche, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et qu’elle réalisait les tâches listées par le tableau. Il est également avéré que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 11 décembre 2019 et la fin de l’exposition au risque étant fixée à la date du 27 novembre 2018.
Alors que les médecins composant les deux comités ont tous relevés que l’importance du délai séparant la fin d’exposition au risque des premiers symptômes n’était pas compatible avec une origine professionnelle de la maladie, Madame [R] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette assertion.
Ainsi le compte rendu de consultation du Docteur [B] du 5 mars 2021 ne donne aucune explication sur la cause de la maladie et le certificat médical établi le 30 mars 2021 par ce dernier se borne à évoquer une hypothétique origine professionnelle (« peut rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle »).
Par ailleurs, il résulte du questionnaire d’enquête rempli par Madame [R] que ses premiers symptômes sont apparus en août ou septembre 2019 soit plus de huit mois après la cessation du travail.
Il résulte de ce qui précède que la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe de la maladie qu’elle a contractée n’est pas rapportée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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