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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 mars 2026, n° 26/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPR
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Mars 2026 à 12H19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01152 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPR présentée par Monsieur [L] et concernant
Monsieur [T] [V]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [V] le 09 Mars 2026 à 16H19 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 Mars 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire en date du 06 septembre 2025 et notifié le 26 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 Mars 2026 notifiée le même jour à 15H55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [U], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare c’est mon frère qui est présent. je respecte toujours les lois en france, il est vrai que j’ai été interpellé sans papier, mais ca fait 16 ans que je suis en france, j’ai jamais commis de délit, toute ma famille est ici, ils ont des titres de séjour. j ai fait la demande d autorisation de séjour à quatre reprises et ça a été refusé, je ne comprend pas pourquoi. Je n’ ai commis aucune infraction, je travaille au noir pour vivre, j’ai été interpellé en allant au travail. Je m’excuse. Je vous demande de me permettre d’être avec ma famille, je signerai chaque jour s’il le faut, je veux pouvoir régulariser ma situation. Je suis d’origine kurde, je ne peux pas rentrer en turquie. Ma famille a eu l’asile politique ici car je suis kurde. je ne suis pas chrétien.
Me [F] [S] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : il n’a pas d’adresse personnelle, même si son frère est présent, l assignation à résidence sous surveillance électronique est dans l’attente de la reconduction au pays, elle ne doit pas perdurer, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Sur le fond, Me [F] [S] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a beaucoup de famille, il demande une assignation à résidence sous surveillance électronique dans sa famille, il fait les démarches pour pouvoir rester en france. Il faut le libérer pour qu’il aille dans sa famille.
La personne étrangère déclare : je ne veux pas rentrer en turquie, ce n’est pas à moi de décider, je veux une assignation à résidence sous surveillance électronique et pouvoir demander une nouvelle demande d’examen de ma situation. je vous présente juste mes hommages.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence du signataire de l’acte :
Attendu que figure parmi les éléments transmis par la préfecture la délégation de signature dont est titulaire Monsieur [G] [Z], sous-préfet de permanenceau sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui par ailleurs, de part ses fonctions, disposent d’une compétence quasi équivalente à celle du préfet en exercice. Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation tenant aux garanties de représentation et au caractère disproportionné du placement en rétention :
Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que [T] [V] ne peut justifier d’une adresse personnelle et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Or, à l’appui de la requête adressée au magistrat du siège, [T] [V] produit une attestation d’hébergement au domicile de son frère [P] [H] résidant [Adresse 1] à [Localité 2], un justifcatif de domicile datant du mois de janvier 2026, ainsi que des documents d’identité (titres de séjour de plusieurs membres de sa famille). [T] [V] est en possession de ses documents d’identité turcs en cours de validité. Il s’agit, pour l’intéressé, d’un premier placement en centre de rétention. Il n’a jamais été condamné par la justice, même s’il a déjà fait l’objet de procédures par les forces de l’ordre, pour des délits routiers. Il dispose de garanties suffisantes pour bénéficier, à ce stade, d’une assignation à résidence, la mesure de placement en rétention apparaissant disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle, notamment sur le plan médical.
Attendu qu’il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sous peine des poursuites édictées à l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en centre de rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [L] à l’encontre de :
Monsieur [T] [V]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [V]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS que Monsieur [T] [V] est astreint à résider à chez [P] [H], au [Adresse 2]
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [V]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que Monsieur [T] [V] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que [L] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Mars 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L]
le 11 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [S] ;
le 11 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Mars 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [N]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [R] contre Monsieur [T] [V]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 11 Mars 2026
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