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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], EDF Service client |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NULJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT Service contentieux
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 8]
Comptabilité Client
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [14]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [J] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 août 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, la SA [27] a expliqué que le montant des charges avait été surévalué.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [25] a écrit afin de maintenir sa contestation, précisé qu’elle avait acquis le site et reprenait à son compte les éléments développés par la SA [28] concernant des charges locatives surestimées par la commission de surendettement. Au 10 novembre 2024, le montant de la dette locative est de 8500,06 euros.
Mme [J] a écrit pour expliquer vivre avec sa fille et les deux enfants de celle-ci, avoir d’importants problèmes de santé, avoir des charges fixes de 1146,38 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [27]
La contestation de la SA [27] formée dans les formes et délais légaux est recevable. il convient de constater que la SA [24] intervient aux droits de la SA [28].
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [J] est de 4319,22 euros au 12 décembre 2023. L’actualisation de créance non contradictoire de la SA [24] est rejetée.
Mme [J] est âgée de 68 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1664 euros et ses charges à 1689 euros.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Actuellement les ressources sont de 1393,16 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 produit par Mme [J]. Les charges sont de 796 euros de loyer comprenant le chauffage + 625 euros de barême de base pour une personne + 120 euros de charges d’habitation permettant d’évaluer les charges à la somme de 1541 euros.
Les biens que possède Mme [J] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [Z] [J].
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [27] à l’encontre de la recommandation du 28 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit sans objet ;
CONSTATE que la SA [24] intervient aux droits de la SA [28] ;
DEBOUTE la SA [24] de son actualisation de créance ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [Z] [J] née le 25 juillet 1958 à [Localité 21] ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [Z] [J] actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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